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14/05/2012 | FRANCE | N°349119

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2012, 349119


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON, dont le siège est Boulevard des Jardins, BP 94 à Pertuis Cedex (84123), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01085 - 09MA01106 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jug

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON, dont le siège est Boulevard des Jardins, BP 94 à Pertuis Cedex (84123), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01085 - 09MA01106 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 13 mars 2008 du maire de Pertuis lui délivrant un permis de construire pour changer la destination d'une structure existante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON ;

Considérant qu'en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON a produit une note en délibéré qui, si elle a été enregistrée et versée au dossier, n'a pas été visée ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ; que la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRE DE DISTRIBUTION PROVENCE LUBERON et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349119
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2012, n° 349119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349119.20120514
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