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15/05/2012 | FRANCE | N°339914

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 339914


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00339 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a, d'une part, annulé le jugement n° 0205372 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité en rÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00339 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a, d'une part, annulé le jugement n° 0205372 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 12 avril 2001 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de première instance de M. A ainsi que les conclusions de son appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a subi le 12 avril 2001, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, au cours d'une même opération réalisée sous anesthésie générale par intubation trachéale, une double intervention, l'une de chirurgie réparatrice de la main, l'autre de résection d'hernies inguinales droite et gauche ; qu'à la suite de cette opération, une complication est survenue, provoquant des troubles de la voix ; que M. A a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ; que, par un jugement du 16 novembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; que, par l'arrêt attaqué du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A ;

Considérant que, lorsqu'un acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, les seules circonstances que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ou que l'état de santé du patient ait nécessité l'intervention réalisée ne dispensent pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ;

Considérant que devant la cour, M. A avait fait valoir qu'il lui aurait été possible de se soustraire à l'opération pratiquée le 12 avril 2001 et d'éviter l'anesthésie générale à l'origine des troubles de sa voix s'il avait été procédé à deux interventions distinctes et successives , l'une sur la main, l'autre sur les hernies inguinales, chacune sous anesthésie loco-régionale ; que la cour, pour juger que la faute consistant à ne pas avoir informé M. A du risque que comportait l'anesthésie avec intubation trachéale n'avait fait perdre à ce dernier aucune chance d'échapper au dommage, s'est bornée à relever que cette technique était la " seule réellement adaptée à l'intervention proposée " ; qu'elle a, ce faisant, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nîmes la somme de 3 000 à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire régional de Nîmes versera à M. A, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon A, au centre hospitalier universitaire régional de Nîmes et à la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339914
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 339914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339914.20120515
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