La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2012 | FRANCE | N°350490

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 350490


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LONGLAVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LONGLAVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NC00393 du 16 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendan

t à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser, à titre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LONGLAVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LONGLAVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NC00393 du 16 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 340 200,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, d'autre part, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser cette même somme ou, à titre subsidiaire, la somme de 997 441,75 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès de cette société ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONGLAVILLE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa France Iard,

les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONGLAVILLE et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa France Iard,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 22 septembre 2006, un incendie a entièrement détruit un bâtiment à usage de centre culturel appartenant à la COMMUNE DE LONGLAVILLE, pour lequel cette commune avait souscrit un contrat d'assurance, soumis aux règles du code des marchés publics, auprès de la société Axa France Iard ; qu'après avoir versé des acomptes d'un montant de 1 345 256 euros, l'assureur a cependant refusé de verser à la commune une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble sinistré ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, par une ordonnance du 24 février 2011, a rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser une provision d'un montant de 3 340 200, 03 euros au titre de la créance qu'elle estime détenir sur la société Axa France Iard ; que la COMMUNE DE LONGLAVILLE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté contre celle du juge des référés du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy n'est pas entachée d'irrégularité pour n'avoir pas été rendue à la suite d'une audience publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 des conditions particulières du contrat d'assurance : " Par dérogation à l'article 25 des conditions générales, les biens assurés par le présent contrat sont garantis en "valeur à neuf " suivant les conditions ci-après : / Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une "valeur à neuf" égale à leur valeur de reconstruction à l'identique (reconstruction ou remplacement ) au prix du neuf au jour du sinistre, sans pouvoir toutefois dépasser la valeur définie à l'article 25 des conditions générales majorées de 33 % de la valeur de reconstruction ou de remplacement (...). Il est convenu d'un commun accord que la garantie "valeur à neuf " s'applique à l'ensemble et la généralité des biens, pour une indemnisation sans conditions de délais, de remplacement, de lieu de reconstruction, ni même de disposition du ou des biens à reconstruire ou à remplacer et ce, dans les limites indiquées à dire d'expert (...) " ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE LONGLAVILLE tendant au versement d'une provision d'un montant de 3 340 200,03 euros, le juge des référés de la cour administrative d'appel a estimé que la question de savoir si les stipulations de l'article 14 des conditions particulières du contrat permettaient à l'assuré d'obtenir une indemnisation " valeur à neuf ", sans obligation de reconstruire, posait une question de droit soulevant une difficulté sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas, eu égard à leur ambigüité, dénaturé la portée des stipulations en litige ; que, dès lors, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique, qualifier la créance de sérieusement contestable au sens de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

Mais considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE LONGLAVILLE avait également demandé au juge des référés de la cour, à titre subsidiaire, le versement d'une provision d'un montant de 997 441, 75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, au titre de l'acompte qu'elle estimait lui être dû en application des stipulations de l'article 17 des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à mentionner, sans en tirer de conséquences juridiques, que la société Axa France Iard avait versé à la commune des acomptes d'un montant de 1 345 256 euros, le juge des référés n'a pas répondu à ces conclusions subsidiaires ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en référé dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 17 des conditions particulières du contrat d'assurance : " Sans préjudice de l'article 27 des conditions générales, pour tous sinistres pris en charge par les assureurs, et un mois après la remise de l'état des pertes, l'assuré pourra exiger qu'il lui soit versé à valoir sur la créance définitive, un acompte égal à 50% de la somme approximative que les assureurs auront à payer d'après l'avis des experts. Si un mois après la demande, l'acompte n'était pas versé, il porterait intérêt au taux d'escompte de la Banque de France et au minimum à 5 % l'an ";

Considérant que la COMMUNE DE LONGLAVILLE a demandé sur le fondement de ces stipulations le versement d'une provision d'un montant de 997 441,75 euros, correspondant à 50 % du montant de l'indemnisation valeur à neuf prévue à l'article 14 des conditions particulières du contrat ; qu'il a été dit ci-dessus, l'application de cet article relatif à l'indemnisation " valeur à neuf " soulève une difficulté d'interprétation ; qu'ainsi, la créance dont se prévaut la commune, présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative; que, les conclusions subsidiaires de la commune ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Axa France Iard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France Iard au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la COMMUNE DE LONGLAVILLE.

Article 2 : Les conclusions subsidiaires présentées par la COMMUNE DE LONGLAVILLE devant le juge des référés de la cour administrative de Nancy et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGLAVILLE et à la société Axa France Iard.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350490
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 350490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350490.20120521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award