Vu l'ordonnance n° 0900006 du 22 novembre 2011, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Julien A ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande, d'une part, l'annulation de l'article 8 de la délibération n° CT 14-1-2008 du 28 novembre 2008 relatif au montant de la taxe routière sur les véhicules à moteur et, d'autre part, la suspension de cette délibération ainsi que de la délibération n° CT 5-2-2007 du 21 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales régissant la collectivité territoriale de Saint Martin : " I. La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, par une délibération du conseil territorial du 21 novembre 2007, la collectivité de Saint-Martin a institué une taxe routière sur les véhicules à moteur ; que, par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette délibération ainsi que l'annulation et la suspension de l'exécution de l'article 8 de la délibération du 28 novembre 2008 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a modifié le régime de cette taxe ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 novembre 2007 sont irrecevables, les délais de recours en annulation contre cette délibération étant expirés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil économique, social et culturel, dont l'avis n'était, aux termes de ces dispositions, d'ailleurs pas requis sur ce point dès lors que la délibération critiquée n'était pas relative aux orientations générales du projet de budget de la collectivité mais consistait en un simple amendement au régime fiscal en vigueur, a cependant été sollicité le 13 novembre 2008 sur le projet de délibération relatif à diverses dispositions fiscales soumis à l'approbation du conseil territorial le 28 novembre 2008, dont il n'est pas contesté qu'il comportait les dispositions relatives à la taxe routière sur les véhicules à moteur ; que le conseil économique, social et culturel a délibéré en séance plénière sur ce projet, le 26 novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil économique, social et culturel n'aurait pas été consulté sur le dispositif de taxe routière sur les véhicules à moteur manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article 10 de la délibération du 28 novembre 2008 d'après lesquelles le président du conseil territorial et le directeur général des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette délibération n'entachent celle-ci d'aucune irrégularité ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin peut légalement édicter des dispositions relatives à la taxe routière alors même que le code de la route ne fait pas référence à l'existence d'une telle taxe ;
Considérant que, si la collectivité de Saint-Martin peut édicter des sanctions pénales dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-3 du code général des collectivités territoriales en vue de la répression des infractions aux règles relevant de sa compétence, notamment en matière fiscale, elle n'a méconnu aucun texte ni aucun principe en instituant une taxe routière sur les véhicules à moteur sans l'assortir de sanctions pénales ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'article 8 de la délibération du 28 novembre 2008 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fait référence à la " puissance nette maximale " des véhicules alors que c'est leur " puissance administrative nationale " qui aurait dû être mentionnée, cette erreur matérielle, qui a d'ailleurs été rectifiée par une délibération du 27 mars 2009 reportant l'exigibilité de la taxe au 30 avril 2009, est sans incidence sur la légalité des dispositions de l'article 8, dès lors que celles-ci étaient applicables en l'état ;
Considérant que l'application d'une taxe de 130 euros au lieu du montant de 100 euros antérieurement applicable aux voitures dont la puissance administrative nationale est inférieure ou égale à 10 CV ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation ni une atteinte illégale au principe d'égalité devant l'impôt, le montant de la taxe s'échelonnant entre 30 et 500 euros selon la catégorie des véhicules ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 8 de la délibération du 28 novembre 2008 ; que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette délibération ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.