Vu l'ordonnance n° 0903569 du 14 février 2011, enregistrée le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du trésorier-payeur général du Val-de-Marne des 12 et 23 décembre 2008 et 10 mars 2009 fixant à 710 euros par mois la redevance due pour l'occupation à titre précaire et révocable d'un logement situé 7, rue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre, lui réclamant le paiement de cette redevance pour la période allant d'octobre 2007 à décembre 2008 et lui refusant la concession de ce logement par utilité de service, ainsi que cinq titres de perception de cette redevance pour la période d'octobre 2007 à décembre 2008 et pour les mois de janvier à avril 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2012, M. A déclare se désister de ses conclusions relatives aux avis de paiement, titres de perception, lettres de rappel et commandements de payer ayant trait à la redevance litigieuse ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les conclusions demeurant en litige, qui sont relatives à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : " Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines " ; qu'aux termes de l'article R. 93 du même code : " Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après " ; qu'aux termes de l'article R. 94 du même code : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service " ; qu'aux termes de l'article R. 95 du même code : " Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que, par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. / Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968 " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision relative à la concession d'un logement par nécessité absolue ou par utilité de service ne peut être prise sans examen des attributions de l'agent intéressé et des conditions dans lesquelles il doit les exercer ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a, le 4 mars 2008, refusé à M. A la concession d'un logement par utilité de service a été motivée, sans examen des conditions particulières d'exercice des fonctions qu'il occupait, par des considérations de principe selon lesquelles une telle concession ne pouvait en aucun cas être accordée à des agents des administrations centrales de l'Etat ; que cette décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ;
Considérant que cette annulation prive de base légale la décision du 12 décembre 2008 fixant le montant de la redevance mensuelle au titre de l'occupation précaire du logement en cause à la suite du refus de concession, qui doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que la présente décision implique seulement que les ministres compétents prennent à nouveau une décision après examen des conditions particulières d'exercice des fonctions de M. A et non, comme il le demande, qu'ils prennent acte du montant mensuel de 454 euros auquel doit, selon lui, être fixée la redevance d'occupation du logement en cause, et constatent l'extinction de sa dette ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions dirigées contre les avis de paiement, titres de perception, lettres de rappel et commandements de payer relatifs à la redevance litigieuse.
Article 2 : La décision par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a refusé à M. A la concession par utilité de service d'un logement situé 7, rue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre, ainsi que la décision fixant le montant de la redevance mensuelle d'occupation de ce logement, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et au ministre de l'intérieur.