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13/06/2012 | FRANCE | N°343788

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 343788


Vu la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE dirigées contre l'arrêt n° 07VE00126-07VE00253-07VE00262 du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que cet arrêt statue sur l'évaluation du préjudice subi par cette société au titre des frais occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier du contrat conclu avec le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ;
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Vu la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE dirigées contre l'arrêt n° 07VE00126-07VE00253-07VE00262 du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant que cet arrêt statue sur l'évaluation du préjudice subi par cette société au titre des frais occasionnés par un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier du contrat conclu avec le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société Chantiers Modernes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Thales développement et coopération SAS, de la SCP Bénabent, avocat du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Monfermeil, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Chantiers Modernes et de la SCP Boulloche, avocat de M. B et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Thales développement et coopération SAS, à la SCP Bénabent, avocat du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Monfermeil, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Chantiers Modernes et à la SCP Boulloche, avocat de M. B et autres ;

Considérant que la société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ; que, par suite, en refusant de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, titulaire du lot " second oeuvre agencement " du marché de construction d'un nouveau bâtiment du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, tendant à l'indemnisation de ses frais occasionnés par la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier contractuel, aux motifs que les retards de chantiers survenus fin 1996, imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, étaient intervenus " hors de la période de dysfonctionnement du chantier ", sans préciser en quoi cette circonstance faisait obstacle à l'indemnisation des préjudices allégués, la cour administrative d'appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE FOUCHARD ET CIE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice subi du fait des pertes occasionnées par la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier contractuel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la société Chantiers Modernes, par la société Thales Engineering et Consulting, et par MM. B et A et la Mutuelle des architectes français ; que de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chantiers Modernes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Thales Engineering et Consulting et de la société Cegelec Paris le versement à la SOCIETE FOUCHARD ET CIE d'une somme de 1 500 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice subi par la SOCIETE FOUCHARD ET CIE au titre des frais occasionnés à celle-ci par la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur, fin 1996, à celui escompté sur la base du calendrier du contrat conclu avec le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Thales Engineering et Consulting et la société Cegelec Paris verseront à la SOCIETE FOUCHARD ET CIE une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Chantiers Modernes, de la société Thales Engineering et Consulting, de MM. B et A et de la Mutuelle des architectes français présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la SOCIETE FOUCHARD ET CIE présentées à l'encontre de la société Chantiers Modernes sur le même fondement sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à la société Chantiers Modernes, à la société Thales Engineering et Consulting, à la société Cegelec Paris, à la société Cotec, à

M. Jean-François B, à la société Icade G3A et à la Mutuelle des architectes Français.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343788
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 343788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BENABENT ; SCP BOULLOCHE ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343788.20120613
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