Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue Charles de Gaulle, 93170 Bagnolet, agissant en la personne de son représentant légal ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00100-09LY00275 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 080512 du 2 décembre 2008, l'a condamné à verser, à M. A, en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de sa contamination par le virus de l'hépatite C, une somme de 20 000 euros, et, au Régime social des indépendants, une somme de 22 892,48 euros et les frais médicaux en relation avec cette contamination que celui-ci serait appelé à exposer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel avocat de M. A, de la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'Etablissement français du sang, de la SCP Roger, Sevaux avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de Me Le Prado avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ;
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel avocat de M. A, à la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'Etablissement français du sang, à la SCP Roger, Sevaux avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à Me Le Prado avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un grave accident de la circulation, M. A a été admis le 1er janvier 1978 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une fracture ouverte du fémur gauche ; qu'au cours de son hospitalisation, des produits sanguins lui ont été administrés ; qu'en mai 2000, sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été constatée ; qu'imputant cette contamination à la transfusion qu'il avait subie en 1978, M. A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui à la suite de sa contamination ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang en cours d'instance conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, se pourvoit contre l'arrêt du 25 novembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, l'a condamné à verser à M. A la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination ; que M. A a formé un pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
4. Considérant que, pour imputer la contamination de M. A à la transfusion réalisée en 1978 et condamner en conséquence l'ONIAM à réparer le préjudice subi par l'intéressé, l'arrêt attaqué relève que, faute d'identification possible, aucune enquête transfusionnelle ascendante n'a pu être menée sur les produits sanguins administrés à l'intéressé et que si le seul donneur potentiel séropositif identifié par une enquête probabiliste est porteur d'un virus dont le génotype diffère de celui qui a infecté M. A, l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand reconnaît l'existence d'un risque statistique, même très faible, que l'intéressé ait été contaminé par un autre donneur potentiel, non identifié ; que la cour retient en outre qu'après l'année 1978, M. A a manifesté un état de fatigue chronique et que les experts n'ont relevé aucune autre cause probable de contamination ; que les juges du fond ont estimé que ce faisceau d'éléments conférait une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination s'était produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1978, alors que l'ONIAM n'apportait pas la preuve de l'innocuité des produits sanguins administrés et se bornait à alléguer que la contamination pourrait résulter de soins dentaires ou de vaccinations ou être d'origine nosocomiale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine et exempts de dénaturation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que le pourvoi de l'ONIAM doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le pourvoi incident de M. A :
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas que la cessation d'activité de la société dont il était le gérant était directement imputable à sa contamination par le VHC ; que, par suite, le pourvoi incident formé par lui doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais exposés pour M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le pourvoi incident de M. A sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. Roger A, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au Régime social des indépendants d'Auvergne.