Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Damart Serviposte, dont le siège est 25 avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix (59100) ; la SAS Damart Serviposte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01599 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 50 000 euros au titre de l'année 2005 et de l'année 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Damart Serviposte,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Damart Serviposte ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Damart Serviposte, qui exerce une activité de vente par correspondance des produits commercialisés par le groupe Damart, a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Roubaix (59) conformément aux bases qu'elle avait déclarées ; que cette société a présenté, le 28 novembre 2006, une demande tendant au bénéfice, pour ces mêmes années, du crédit d'impôt par salarié instauré par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au profit des redevables de la taxe professionnelle, installés dans certaines zones d'emploi reconnues en grande difficulté et exerçant une activité industrielle ou de services ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'administration fiscale, la SAS Damart Serviposte a porté le litige devant le juge de l'impôt ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'obtention du crédit de taxe professionnelle en litige ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; que, selon l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que le renvoi opéré par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à celles de l'article 1465 du même code porte sur la liste des activités et des services mentionnés à cet article et n'a ni pour objet, ni pour effet de subordonner le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent aux conditions d'application spécifiques auxquelles le législateur a subordonné l'exonération facultative de taxe professionnelle instaurée par l'article 1465 ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur la circonstance que la société requérante n'avait apporté aucun élément de nature à justifier que l'installation sur la zone du " service " au titre duquel elle sollicitait le bénéfice du crédit de taxe professionnelle institué par l'article 1647 C sexies du code général des impôts résulterait de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant pour en déduire qu'elle n'était pas fondée à demander le bénéfice de ce crédit de taxe, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la SAS Damart Serviposte est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
5. Considérant, en premier lieu, que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il résulte de l'instruction que la SAS Damart Serviposte, membre du groupe Damart, exerce à titre principal l'activité de vente par correspondance et réalise, à titre accessoire, des prestations d'installation, de réparation et de maintenance des systèmes informatiques au profit des autres sociétés de ce groupe ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un service d'une entreprise au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ;
6. Considérant, en second lieu, que la SAS Damart Serviposte invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions administratives 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 et 6 E-7-95 du 3 août 1995 relatives à la définition des services informatiques au sens des dispositions précitées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SAS Damart Serviposte ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Damart Serviposte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2008, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Damart Serviposte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La requête de la SAS Damart Serviposte devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Damart Serviposte et au ministre de l'économie et des finances.