Vu l'ordonnance n° 11MA01743 du 28 juin 2011, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune d'Ajaccio ;
Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la commune d'Ajaccio et tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 1000118 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 1er décembre 2009 d'opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Belvédère ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Belvédère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio et de Me Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Belvédère,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio et à Me Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Belvédère ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 424-5 du même code faisaient obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'opposition à travaux soit prise par l'administration pour le projet en litige ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Ajaccio est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ajaccio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la commune d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère principal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ajaccio et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère principal.