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23/07/2012 | FRANCE | N°346486

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 346486


Vu 1°), sous le n° 346486, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00395 du 8 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 0411674 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d

e Paris a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils...

Vu 1°), sous le n° 346486, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00395 du 8 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 0411674 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, a remis à leur charge les impositions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 346728, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... ; ce pourvoi tend aux mêmes fins que celui enregistré sous le n° 346486, par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu l'acte final de la conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944, et notamment son annexe portant statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;

Vu la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ;

Vu la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et MmeA...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Pa ris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., ressortissante française résidant en France, a effectué pour le compte de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) des missions de courte durée au Maroc et en Tunisie en 2001 et 2002 ; qu'après avoir mentionné les rémunérations qu'elle a perçues de la BIRD dans ses déclarations de revenus, elle a réclamé la réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2001 et 2002 à concurrence de la soustraction des bases d'imposition des montants de ces mêmes rémunérations au motif que celles-ci n'étaient pas, selon elle, soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par un arrêt du 8 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. et Mme A...et a remis à leur charge les impositions litigieuses ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du b de la section 9, relative aux " exemptions de charges fiscales ", de l'article VII des statuts de la BIRD, auxquels la France a adhéré en vertu de la loi du 26 décembre 1945 et qui ont été publiés au Journal officiel le 27 décembre 1945 : " Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux Administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Banque, qui ne sont pas des nationaux, sujets ou autres ressortissants du pays où ils résident " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la section 1 de l'article I de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies, à laquelle la France a adhéré en vertu de la loi du 27 janvier 2000 et qui a été publiée par décret du 10 octobre 2001 : " Aux fins de la présente Convention :/ i) Les mots " clauses standard " visent les dispositions des articles II à IX ;/ ii) Les mots " institutions spécialisées " visent : / (...) f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur (...) " ; qu'aux termes de la section 18 figurant à l'article VI de cette convention, qui est au nombre des clauses standard en vertu du i de la section 1 : " Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article (...). Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire général des Nations-Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités " ; qu'aux termes de la section 19 figurant au même article, qui est aussi au nombre des clauses standard : " Les fonctionnaires des institutions spécialisées (...)/ b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations-Unies, et dans les mêmes conditions ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de la section 18 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, à laquelle la France a adhéré en vertu du décret du 24 avril 1947 et qui a été publiée au Journal officiel le 14 mai 1947 : " Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies :(...)/ b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies " ;

5. Considérant qu'il résulte des stipulations citées ci-dessus que si, dans les statuts de la BIRD, l'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction ;

6. Considérant, toutefois, qu'en vertu des stipulations de l'article X de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies, les clauses standard de la convention s'appliquent à chaque institution spécialisée sous réserve des modifications apportées, le cas échéant, par le texte final de l'annexe relative à cette institution, tel qu'il a été approuvé par elle conformément à sa procédure constitutionnelle, et que la convention ne devient applicable à une institution spécialisée qu'après que celle-ci a transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui a notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe ainsi que de son engagement à donner effet aux sections mentionnées à l'article X, au nombre desquelles figure notamment la section 18 précitée ; que la section 40 figurant au même article X précise : " Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée (...) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur (...)/ Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation " ;

7. Considérant que l'annexe VI de la convention du 21 novembre 1947 a été adoptée pour l'application des stipulations de cette convention à la BIRD ; que cette annexe comporte, dans ses paragraphes 1 et 2, des modalités particulières d'application à la Banque de certains privilèges et immunités et énonce, à son paragraphe 3 : " Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des stipulations de cette annexe VI que les clauses standard que constituent les sections 18 et 19 figurant à l'article VI de la convention n'ont pas été amendées ou écartées par la BIRD et que leur application n'exigeait pas la modification des statuts de la Banque alors même qu'elles étendent le champ des privilèges fiscaux initialement prévus par ces statuts ; que ces clauses sont, par suite, applicables aux rémunérations versées par cette institution à ceux de ses employés qu'elle aura désignés ;

9. Considérant que si la France a assorti son adhésion à la convention du 21 novembre 1947 d'une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la France à la convention, que cette adhésion n'était assortie d'aucune réserve en matière fiscale ;

10. Considérant, par suite, qu'en jugeant implicitement mais nécessairement que les clauses standards prévues aux sections 18 et 19 de l'article VI de la convention du 21 novembre 1947, en vertu desquelles les fonctionnaires des institutions spécialisées qui appartiennent aux catégories déterminées par chaque institution bénéficient, à raison des rémunérations qui leur sont versées par ces dernières, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Organisation des Nations-Unies, n'étaient pas "en harmonie" avec les stipulations du b de la section 9 de l'article VII des statuts de la BIRD et que, faute pour la Banque d'avoir modifié, en annexe à la convention, ces clauses afin de les mettre en harmonie avec ses statuts, elles ne s'appliquaient pas, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346486
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - A) RÉGIME DES EXONÉRATIONS FISCALES DES AGENTS DE LA BIRD - ARTICULATION ENTRE LES STATUTS DE LA BIRD ET LA CONVENTION DU 21 NOVEMBRE 1947 - B) APPLICABILITÉ DES CLAUSES STANDARD PRÉVUES AUX SECTIONS 18 ET 19 - EXISTENCE - C) DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE DE LA FRANCE - ABSENCE DE RÉSERVE EN MATIÈRE FISCALE - INCIDENCE - ABSENCE - D) CONSÉQUENCE - BÉNÉFICE, POUR LES AGENTS DE LA BIRD, DES EXONÉRATIONS DONT BÉNÉFICIENT LES FONCTIONNAIRES DE L'ONU - EXISTENCE.

19-01-01-05 a) Si, dans les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction.... ...b) Il résulte des stipulations de l'annexe VI de la convention du 21 novembre 1947 que les clauses standard que constituent les sections 18 et 19 figurant à l'article VI de la convention n'ont pas été amendées ou écartées par la BIRD et que leur application n'exigeait pas la modification des statuts de la Banque alors même qu'elles étendent le champ des privilèges fiscaux initialement prévus par ces statuts. Par suite, ces clauses sont applicables aux rémunérations versées par cette institution à ceux de ses employés qu'elle aura désignés.,,c) Si la France a assorti son adhésion à la convention du 21 novembre 1947 d'une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la France à la convention, que cette adhésion n'était assortie d'aucune réserve en matière fiscale.,,d) Par conséquent, les clauses standard prévues aux sections 18 et 19 de l'article VI de la convention du 21 novembre 1947, en vertu desquelles les fonctionnaires des institutions spécialisées qui appartiennent aux catégories déterminées par chaque institution bénéficient, à raison des rémunérations qui leur sont versées par ces dernières, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Organisation des Nations-Unies (ONU), s'appliquent aux agents de la BIRD.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 346486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346486.20120723
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