Vu l'ordonnance n°11MA03907 du 21 décembre 2011, enregistrée le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. et Mme Michel C, demeurant ... et M. Manuel D, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire, enregistré le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme C et M. D; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105977 du 3 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sur la demande du département des Bouches-du-Rhône, leur a enjoint d'arrêter sans délai les travaux entrepris sur l'entresol de l'immeuble du cap Naïo à Cassis, en façade de cet immeuble, l'injonction visant également tout véhicule, matériel et matériaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille, et subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la construction de M. et Mme C empiète sur le domaine public maritime ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de M. et Mme C et de M. D et de Me Spinosi avocat du département des Bouches-du-Rhône, direction des ports-les docks,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de M. et Mme C et de M. D et à Me Spinosi avocat du département des bouches-du-Rhône, direction des ports-les docks ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
1. Considérant que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que conserve son objet un litige tendant au prononcé par le juge des référés de mesures utiles lorsque la situation à laquelle ces mesures entendaient remédier ne s'est pas poursuivie ;
2. Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à M. et Mme C et à l'entreprise D Rénovation d'arrêter sans délai les travaux entrepris sur l'entresol de l'immeuble du cap Naïo à Cassis et d'évacuer sans délai le domaine public qu'ils occupaient sans droit ni titre, en façade de l'immeuble dans le cadre de ces travaux ; qu'il a, en revanche, rejeté la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à ordonner la démolition des ouvrages qui empiètent sur le domaine public sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que la remise en état des lieux sous la même astreinte au motif qu'elle excédait les mesures de nature conservatoire que peut ordonner le juge des référés ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration d'achèvement des travaux dont l'ordonnance attaquée a prononcé l'interruption a été déposée à la mairie de Cassis le 6 octobre 2011 par M. et Mme C ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par les intéressés et par M. D contre cette ordonnance était dépourvu d'objet le 20 octobre 2011, date de son enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C et M. D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de M. et Mme C que de M. D une somme de 1 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et de M. D est rejeté.
Article 2 : M. et Mme C, d'une part, et M. D, d'autre part, verseront chacun la somme de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel C, à M. Manuel D et au département des Bouches-du-Rhône.