Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 339409 du 11 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme Christine B tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08PA02622 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2008, en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la société d'exploitation sports et évènements (SESE) à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices résultant de l'éviction de la société Coquelicot Promotion, à la suite de la convention passée le 15 avril 1997 entre la société d'exploitation sports et événements, la ville de Paris et le comité français d'organisation de la coupe du monde 1998, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la société d'exploitation sports et évènements (SESE) à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société d'exploitation sports et évènements (SESE) et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société d'exploitation sports et évènements (SESE) et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;
1. Considérant que, sur renvoi, par la décision du 11 juillet 2011 du Conseil d'Etat visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par décision du 14 mai 2012, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la société d'exploitation sports et évènements (SESE) à raison du préjudice subi suite à la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994 ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Paris saisie par Mme B a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ; que son arrêt du 16 mars 2010 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la SESE à l'indemniser à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994 ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de Mme B, tendant à la condamnation de la SESE à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur la responsabilité de la SESE à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994 précitée et de rejeter les conclusions de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la société d'exploitation sports et évènements à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2008 est annulé dans cette même mesure.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la société d'exploitation sports et évènements à l'indemniser du préjudice subi à raison de la résiliation anticipée de la convention du 26 janvier 1994 présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine B, à la société d'exploitation sports et évènements et à la ville de Paris.