Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association Avenir d'Alet, dont le siège est impasse du séminaire à Alet-les-Bains (11580), et M. François B, demeurant ...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01524 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la commune d'Alet-les-Bains, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0701776 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 6 octobre 2006 du conseil municipal d'Alet-les-Bains relative à l'acquisition de terrains dans le secteur de la gare SNCF et a enjoint au conseil municipal d'Alet-les-Bains de saisir, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération et, en second lieu, a rejeté la demande présentée par l'Association Avenir d'Alet et M. B devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune d'Alet-les-Bains, et de la SCP Gaschignard, avocat de l'Association Avenir d'Alet et de M. B,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune d'Alet-les-Bains, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'Association Avenir d'Alet et de M. B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune d'Alet-les-Bains, qui projetait d'implanter sur son territoire une usine d'embouteillage d'eau minérale, a acquis plusieurs parcelles de terrain à cette fin ; que, le 13 avril 2006, le service des domaines a émis un avis évaluant les terrains nécessaires à cette implantation au prix de 1,50 euros le m² ; que par une délibération du 6 octobre 2006, le conseil municipal, listant 14 parcelles d'une superficie globale de 12 623 m², a décidé " de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires ont signé une promesse de vente au prix de 8 euros le m² " et autorisé le maire " à passer le moment venu les actes définitifs avec les propriétaires qui ont signé une promesse de vente " ; que la délibération transmise par le maire au sous-préfet de Limoux pour contrôle de légalité, adoptant une rédaction différente de celle du compte rendu de séance du conseil municipal du 6 octobre 2006, mentionnait la décision " de procéder à l'acquisition des parcelles au prix de 8 euros le m², pour celles dont un accord amiable sera trouvé avec les propriétaires " ; que l'Association Avenir d'Alet et M. B ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à voir, à titre principal, " déclarer inexistante la prétendue délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 6 octobre 2006 ", subsidiairement, " annuler cette délibération ", et " enjoindre à la commune d'Alet-les-Bains de saisir le juge des contrats afin de constater la nullité " des actes de vente déjà concrétisés ; que, par jugement du 27 février 2009, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet la délibération contestée et a enjoint au conseil municipal d'Alet-les-Bains, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que l'Association Avenir d'Alet et M. B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé ce jugement et rejeté leur demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que les différences de rédaction entre la délibération votée lors de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2006 et celle transmise en sous-préfecture pour contrôle de légalité, ne présentaient pas un caractère mineur, a estimé que, faute d'avoir été régulièrement transmise au contrôle de légalité, la délibération votée était dépourvue de caractère exécutoire, mais que cette absence de transmission n'avait pas d'incidence sur sa légalité ; qu'elle a jugé, en conséquence, que c'était à tort que les premiers juges avaient déclaré cette délibération nulle et de nul effet ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait, ainsi qu'il résulte des termes de la demande tendant à la déclaration " d'inexistence du document appelé à tort " délibération " du conseil municipal d'Alet-les-Bains, daté du 6 octobre 2006, reçu par le contrôle de légalité le 18 octobre 2006 ", sur la délibération transmise pour contrôle de légalité dans sa version matérielle comportant des modifications par rapport au vote du conseil municipal, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions dont les demandeurs avaient saisi le tribunal ; que l'Association Avenir d'Alet et M. B sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à l'Association Avenir d'Alet et, d'autre part, à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la commune d'Alet-les-Bains ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune d'Alet-les-Bains versera, d'une part, à l'Association Avenir d'Alet et, d'autre part, à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Alet-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association Avenir d'Alet, à M. François B et à la commune d'Alet-les-Bains.