Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3 Villa Marcès à Paris (75011), l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) et la Cimade, dont le siège est 64 rue Clisson à Paris (75013) ; le GISTI et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° NOR IOCK 1100748C du 6 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relative aux autorisations de séjour délivrées à des ressortissants de pays tiers par les Etats membres de Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, modifiée notamment par le règlement (UE) n° 265/2010 du Conseil du 25 mars 2010 concernant la libre circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a adressé, le 6 avril 2011, aux préfets, au préfet de police, au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale une circulaire dont l'objet est de rappeler les règles applicables à la libre circulation, dans l'espace Schengen, des ressortissants de pays tiers munis d'un document de séjour provisoire délivré par un Etat membre de cet espace, afin de préciser la " conduite à tenir par les services opérationnels lorsqu'un ressortissant de pays tiers se prévaut d'un tel document " ; que le Groupe d'information et de soutien des immigrés et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent, en aucun cas, s'en prévaloir à l'égard des administrés " ; que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée aurait été tardivement mise à la disposition du public sur le site mentionné par ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
3. Considérant que l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, relatif aux conditions de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée, renvoie, pour la détermination de certaines catégories d'étrangers pouvant circuler librement dans l'espace Schengen, notamment, aux conditions prévues par le règlement n° 562/2006 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; que la circonstance, à la supposer avérée, que ces dispositions, auxquelles fait référence la circulaire, seraient contradictoires entre elles est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
4. Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la circulaire attaquée vise l'article 2 et l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, dès lors que cette simple mention ne constitue pas une prescription relative à l'application des dispositions en cause ;
5. Considérant qu'en prévoyant que les ressortissants de pays tiers trouvés porteurs d'un document de séjour délivré par un autre Etat membre ne peuvent être regardés comme étant en situation régulière que si sont réunies les cinq conditions qu'elle énumère, la circulaire n'a ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, d'imposer des vérifications qui seraient contraires au principe de libre franchissement des frontières intérieures à l'espace Schengen posé notamment par l'article 20 du règlement du 15 mars 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers et la Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des immigrés, à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, à la Cimade et au ministre de l'intérieur.