Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2011 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en tant qu'elle a confirmé la décision du 18 décembre 2009 de la chambre de discipline des vétérinaires de la région Limousin et a rejeté le grief tiré du non-respect des obligations et interdictions prévues par les articles R. 242-44 et R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de mettre à la charge de MM. C et A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. D et de Me Le Prado, avocat de M. A et de M. C,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard avocat de M. D et à Me Le Prado, avocat de M. A et de M. C ;
1. Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction ;
2. Considérant que pour juger, par la décision attaquée, que M. C et M. A n'étaient pas coupables des manquements aux obligations ou interdictions prévus aux articles R. 242-44 et R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime, la chambre supérieure de discipline des vétérinaires s'est fondée sur la chose jugée résultant d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guéret le 14 mai 2008, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges du 6 novembre 2008 devenue définitive ; qu'en estimant que la juridiction disciplinaire ne pouvait que constater, s'agissant des mêmes faits, qu'il avait été jugé qu'ils ne constituaient pas une infraction aux dispositions précitées du code de la santé publique, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'une ordonnance de non-lieu n'emporte pas d'autorité de la chose jugée en matière pénale, la chambre supérieure a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2011 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 mars 2011 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. C et de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe D, à MM. Jean-PierreC et Frédéric A et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.