Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par son administrateur ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 183/184 QPC du 14 octobre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, qui déterminait notamment les règles applicables à l'adoption des décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées, a acquis valeur législative à la suite de sa ratification par l'article 217 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, sa conformité aux exigences constitutionnelles ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; qu'ainsi, les moyens tirés, par la voie de l'exception, des vices propres affectant l'ordonnance ne peuvent qu'être rejetés ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que l'article 7 de la Charte dispose : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;
3. Considérant, d'une part, que, par sa décision n° 183/184 QPC du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009, qui soumettait à une obligation de publication préalable les seuls projets de décrets de nomenclature pour les installations enregistrées ; que le dispositif de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 10 ; qu'aux termes de ce considérant : " (...) si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions " ; qu'alors même que, selon les motifs de la décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, l'absence de prescriptions relatives à la remise en cause des effets produits par le second alinéa de l'article L. 511-2 avant son abrogation doit, en l'espèce, eu égard, d'une part, à la circonstance que la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte réglementaire, d'autre part, à la circonstance que le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps les effets abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation ; que, par suite, et alors même que l'association requérante est l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, la déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement est sans incidence sur l'issue du présent litige dirigé contre le décret du 13 avril 2010, qui modifie la nomenclature des installations classées ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dont il n'y a pas lieu, pour les raisons indiquées ci-dessus, d'écarter l'application dans le présent litige, méconnaîtrait les exigences constitutionnelles en matière d'information et de participation du public résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement et entacherait d'irrégularité la procédure d'élaboration du décret attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 7 de la Charte de l'environnement que le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions ; qu'ainsi, la légalité du décret attaqué doit être appréciée au regard du second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dont, ainsi qu'il a été dit au considérant 3, il n'y a pas lieu d'écarter l'application au présent litige ; que, dès lors, les moyens tirés par l'association requérante de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte et serait entaché d'incompétence ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Charte ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de soumission du décret attaqué à l'avis de l'autorité environnementale, en méconnaissance des articles 2, 4 et 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du décret du 13 avril 2010, qui n'a pas pour objet d'autoriser des projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement au sens de ces dispositions ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être soumis aux modalités d'évaluation et de publication prévues par la directive du 27 juin 1985 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante ne peut utilement exciper de ce que le décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier la nomenclature des installations classées et non de déterminer la procédure d'autorisation qui leur est applicable, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions de la directive du 27 juin 1985 pour n'avoir pas prévu de soumettre les installations relevant du régime de l'enregistrement à une procédure d'évaluation environnementale ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association France Nature Environnement, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie