Vu le pourvoi, enregistré le 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0906157 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Melun en tant que, sur la demande de Mme Marie-France B veuve A, il a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel une pension civile n° B 92 000570 a été attribuée à M. A en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa base de calcul et, en second lieu, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revaloriser rétroactivement cette pension conformément aux motifs du présent jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; qu'ainsi, ce droit ne constitue pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ;
2. Considérant qu'en jugeant que Mme Marie-France A, veuve de M. Fernand A, avait qualité lui donnant intérêt à contester le titre de pension attribué à ce dernier, sans avoir recherché si M. A avait contesté son titre de pension de son vivant, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 1992 ayant attribué une pension civile à M. A et enjoint au ministre du budget de revaloriser rétroactivement cette pension ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait contesté son titre de pension de son vivant ; que Mme A n'a donc pas qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du titre de pension de son époux décédé ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1992 et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget de revaloriser rétroactivement la pension de son défunt mari doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 février 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 1992 attribuant une pension civile à M. A et enjoint au ministre du budget de revaloriser rétroactivement cette pension.
Article 2 : La demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1992 et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget de revaloriser rétroactivement la pension de son défunt mari est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Marie-France A.