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14/11/2012 | FRANCE | N°359802

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2012, 359802


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1013862/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 août 2009 rejetant la demande de Mme A de réviser sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-532 du 5 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code des pensions civiles et milit

aires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1013862/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 août 2009 rejetant la demande de Mme A de réviser sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-532 du 5 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension de retraite doit être liquidée sur la base de l'indice afférent à l'échelon effectivement détenu par l'intéressé depuis six mois au moins à la date de cessation de son activité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, caporal-chef, classée par l'effet du décret du 5 juin 2008, à l'échelon " après 17 ans " de ce grade, a été reclassée, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 septembre 2008 modifiant diverses dispositions statutaires applicables aux militaires engagés, au 7ème échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2009 ; qu'ainsi, à la date de sa radiation des cadres, le 19 février 2009, elle ne détenait pas le 7ème échelon du grade de caporal-chef depuis au moins 6 mois ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que les conditions fixées par le décret du 5 juin 2008 pour parvenir à l'échelon " après 17 ans " et celles fixées pour atteindre le 7ème échelon par le décret du 12 septembre 2008 sont identiques ; que, par suite, en jugeant que le ministre ne pouvait légalement rejeter la demande de révision présentée par Mme A dès lors qu'elle détenait le 7ème échelon de son grade depuis plus de six mois en raison de l'équivalence de cet échelon avec celui qu'elle détenait avant l'intervention du décret du 12 septembre 2008, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne détenait pas, à la date de sa radiation des cadres, le 7ème échelon de son grade depuis au moins six mois ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 27 août 2009 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat refusant de réviser sa pension en ce sens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359802
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2012, n° 359802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359802.20121114
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