Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Polynésie française, représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1000598 du 22 mars 2011 par lesquels, statuant sur la demande de M. Christophe A, le tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé pour excès de pouvoir sa décision, révélée par la fiche de paie du mois d'octobre 2010, supprimant le versement de ses primes, lui a enjoint de rétablir le versement de ces primes durant sa période de décharge pour activité syndicale et l'a condamnée à payer à l'intéressé une somme de 1 028 192 F CFP au titre des primes retenues pour la période allant de juillet 2010 à février 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 97-93 APF du 29 mai 1997 instituant un régime indemnitaire au profit des agents du service des contributions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie Française,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie Française ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la Polynésie française soutient qu'il est irrégulier en ce qu'il a annulé la décision attaquée par M. A et lui a enjoint de rétablir le versement des primes revendiquées par l'intéressé dès lors que le tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'en application de la délibération n° 97-93 APF du 29 mai 1997, ces primes revêtaient le caractère d'indemnités fonctionnelles et étaient dépourvues de tout caractère statutaire de sorte que cet agent ne pouvait y prétendre dans la mesure où, ayant cessé d'exercer ses fonctions pour être mis à la disposition d'une organisation syndicale, il n'avait aucun droit à leur versement ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que M. A était fondé à bénéficier des primes en litige au cours de sa période de décharge d'activité pour exercice d'un mandat syndical et en omettant de prendre en compte les spécificités de ces primes ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'intéressé une somme de 1 028 192 F CFP au titre des primes retenues pour la période allant de juillet 2010 à février 2011, elle soutient qu'il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter sa fin de non recevoir, que la demande de M. A tendant à sa condamnation au versement des sommes demandées était recevable alors qu'aucun recours préalable liant le contentieux n'avait été formé devant l'administration ; qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre dans cette seule mesure les conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Polynésie française qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. A une somme de 1 028 192 F CFP au titre des primes retenues pour la période allant de juillet 2010 à février 2011 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Polynésie française n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, à M. Christophe A.