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21/11/2012 | FRANCE | N°362032

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 362032


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul E, demeurant ..., M. Jean-Pierre F, demeurant ... ; M. E et M. Redueilh demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201244-1201286 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les protestations de M. Jean-Marc B et de M. Georges A, annulé leur désignation en qualité de conseillers municipaux de la commune de

Saint-Georges-de-Didonne le 21 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibé

ré, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par M. E et M. F ;

Vu le code é...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul E, demeurant ..., M. Jean-Pierre F, demeurant ... ; M. E et M. Redueilh demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201244-1201286 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur les protestations de M. Jean-Marc B et de M. Georges A, annulé leur désignation en qualité de conseillers municipaux de la commune de

Saint-Georges-de-Didonne le 21 mai 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par M. E et M. F ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F et M. E ont été appelés à siéger au conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne à la suite de la démission des conseillers municipaux de leur liste ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur les protestations de MM. B et A, a annulé leur désignation en qualité de conseillers municipaux ;

Sur la recevabilité de la protestation de MM. B et A devant le tribunal administratif :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral, relatif aux communes de 3 500 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ... " ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon, être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à

dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent être également déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai... " ;

3. Considérant que la désignation en qualité de conseiller municipal du candidat venant sur une liste immédiatement après le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant résulte de la proclamation de ce candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé les premiers juges, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral relatives à cette désignation, le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 119 du même code court, en l'absence d'opérations de vote, à compter de la date à laquelle la proclamation de la désignation du conseiller a été rendue publique par cette mention ; que, par suite, MM. F et E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'en l'espèce le délai de recours avait couru à compter de la date du 22 mai 2012, à laquelle a été affiché en mairie le tableau du conseil municipal mentionnant leur nom en qualité de conseillers municipaux, et non à compter de la date du 10 mai 2012, à laquelle les protestataires avaient eu connaissance de la décision du maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne d'installer MM. F et E en qualité de nouveaux conseillers municipaux ;

Sur l'annulation par le jugement attaqué de la désignation de MM. F et E en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges-de-Didonne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. " ; que la renonciation définitive de toute personne candidate sur la même liste qu'un conseiller municipal démissionnaire à occuper le siège ainsi laissé vacant doit être donnée dans la même forme que la démission des membres du conseil municipal et prend également effet dès sa réception par le maire ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MM. F et E auraient rédigé leur lettre de renonciation à occuper les sièges devenus vacants du fait de la démission de leurs colistiers élus, datée du 14 avril 2012, sous les pressions et la contrainte de M. B, qui était tête de liste ; que la circonstance qu'ils aient ensuite décidé de revenir sur cette renonciation, laquelle ne saurait en elle-même révéler l'existence d'une telle contrainte, est sans influence sur le fait que, en vertu de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, leur renonciation à succéder aux conseillers municipaux de leur liste qui étaient démissionnaires est devenue définitive dès la réception par le maire, le 16 avril 2012, de leur lettre du 14 avril 2012 ; que, par suite, MM. F et E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'ils ne pouvaient être valablement appelés à siéger en remplacement de ces derniers et qu'il a annulé leur désignation en qualité de conseillers municipaux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. F et E ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E et F la somme demandée par MM. B et A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens pour la procédure suivie devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Poitiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. E et F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B et A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul E, à M. Jean-Pierre F, à M. Jean-Marc B, à M. Georges A, à la commune de

Saint-Georges-de-Didonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362032
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 362032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362032.20121121
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