Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Eléna B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804731, 0902625, 0903942 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'après avoir annulé la décision du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes en date du 13 janvier 2009 prolongeant sa disponibilité pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2009, il a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui proposer une solution de reclassement, ainsi que les requêtes n° 0804731 et 0903942 demandant l'annulation des décisions du directeur du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes en date du 21 juillet 2008 la plaçant en disponibilité d'office du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008 et en date du 3 août 2009 prolongeant sa disponibilité d'office à compter du 30 juillet 2009 dans l'attente de l'avis du comité médical sur son aptitude à ses fonctions au foyer de l'enfance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions dans les trois affaires enregistrées sous les numéros précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Vincent-Ohl, le versement de la somme de 2.990 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite société renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle B et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle B et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par une décision du 29 mai 2006, Mlle Elena B, ouvrière professionnelle spécialisée, affectée au foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes, placée en disponibilité pour raison médicale à l'expiration d'un congé de longue durée, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2006 par le directeur de cet établissement ; que, par un jugement du 30 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'établissement d'avoir préalablement invité Mlle B à présenter une demande de reclassement ; que, par une décision du 21 juillet 2008, le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes a placé Mlle B en disponibilité d'office du 1er juin 2006 au 31 décembre 2008 ; que cette disponibilité d'office a été successivement prolongée par une décision du 13 janvier 2009, pour une durée d'un an, et par une décision du 3 août 2009 prise dans l'attente de l'avis du comité médical sur l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; que Mlle B a sollicité l'annulation des décisions des 21 juillet 2008, 13 janvier 2009 et 3 août 2009 et demandé en outre qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui proposer une solution de reclassement ; qu'elle se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2010 en tant que ce jugement, après avoir annulé la décision du 13 janvier 2009, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : " (...) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 : " Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 : " A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié " ;
3. Considérant que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier en ne faisant pas prévaloir sur les avis rendus en 2005 par le comité médical les constatations de l'expertise médicale réalisée le 5 février 2007, dès lors qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que cette expertise, comme l'avis du 29 mars 2005 du comité médical cité par le jugement, concluait à l'impossibilité pour la requérante de reprendre ses fonctions au sein du foyer départemental et préconisait son affectation au sein d'une autre structure ;
4. Considérant que Mlle B ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait méconnu les termes de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2009 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille dès lors que cette ordonnance, rendue à la suite d'une demande de référé-provision, n'était, en tout état de cause, pas revêtue de l'autorité de chose jugée ;
5. Considérant que, dès lors qu'il faisait droit à un des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision attaquée du 13 janvier 2009 et annulait cette décision, le tribunal pouvait, sans erreur de droit, s'abstenir de répondre aux autres moyens soulevés ; qu'en jugeant que cette annulation, prononcée pour un motif d'illégalité externe, n'impliquait pas qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir la requérante dans ses fonctions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni de dénaturation en rejetant ces conclusions à fins d'injonction ;
6. Considérant que le tribunal administratif a jugé que l'administration avait pu légalement, par la décision attaquée du 3 août 2009, prolonger la disponibilité de Mlle B dans l'attente de l'avis du comité médical sur l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; que le tribunal ne s'est fondé sur aucun des avis de 2005 du comité médical et a au contraire relevé la nécessité d'un nouvel avis médical préalablement à toute décision, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 cité ci-dessus ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dû faire prévaloir l'expertise réalisée le 5 février 2007 et en conclure que la requérante devait être réintégrée dans ses fonctions ; qu'il n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant, au vu de la demande adressée par le foyer de l'enfance au directeur des ressources humaines du département des Alpes Maritimes et de la réponse négative de ce dernier, qu'un reclassement avait été recherché pour l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mai 2010 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le foyer départemental de l'enfance des Alpes Maritimes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mlle B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eléna B et au foyer départemental de l'enfance des Alpes Maritimes.