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26/11/2012 | FRANCE | N°346973

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 346973


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00951 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0501168 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, d'une part, condamné le centre hospitalier de Grenoble à lui verser une indemnité de 104 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de

son hospitalisation dans cet établissement et, d'autre part, reje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00951 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0501168 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, d'une part, condamné le centre hospitalier de Grenoble à lui verser une indemnité de 104 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de son hospitalisation dans cet établissement et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 avril 2000, M. B, qui souffrait d'une arthrose cervicale invalidante, a subi une discectomie avec ostéosynthèse au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que, le 16 août 2000, une infection a été décelée au niveau du matériel d'ostéosynthèse ; que, saisi d'un recours indemnitaire de l'intéressé, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 3 mars 2009, a condamné le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de cette infection ; que, par un arrêt du 23 décembre 2010 à l'encontre duquel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision des premiers juges et rejeté le recours indemnitaire de l'intéressé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

3. Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que si trois des quatre germes à l'origine de l'infection étaient présents dans l'organisme du patient lors de l'hospitalisation, il n'est pas établi qu'il en allait de même du quatrième germe, dont l'expert indiquait qu'il était d'origine indéterminée, en précisant qu'il s'agissait du principal germe responsable d'infections du site opératoire en chirurgie orthopédique ; que si la cour a relevé des éléments rendant à ses yeux vraisemblable l'hypothèse selon laquelle ce germe était en l'espèce présent dans l'organisme du patient, elle n'a pu, sans commettre une erreur de droit, écarter la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble alors que l'instruction n'avait pas permis d'établir avec certitude le caractère endogène de l'infection ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 09LY00951 du 23 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346973
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 346973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346973.20121126
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