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26/11/2012 | FRANCE | N°352896

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 352896


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Attila B, demeurant ... à ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qu'il a engagé le 21 janvier 1997 devant la juridiction administrative ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37

de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Attila B, demeurant ... à ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qu'il a engagé le 21 janvier 1997 devant la juridiction administrative ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 janvier 1997 M. B a formé une demande devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'au maintien du bénéfice du sursis de paiement, demande qui a été rejetée par un jugement du 24 décembre 2002 ; que, saisie le 1er septembre 2004 sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête d'appel par un arrêt du 4 octobre 2005 ; que, par une décision du 6 août 2008, le Conseil d'Etat a statué sur le pourvoi formé par M. B contre cet arrêt en annulant l'arrêt attaqué et en rejetant la demande présentée en appel par l'intéressé ;

3. Considérant que la durée de 11 ans et 6 mois, dont 5 ans et 11 mois pour l'instance devant le tribunal administratif, mise pour statuer sur cette affaire, qui ne présentait pas de caractéristiques particulières en termes d'enjeu ou de difficulté, est excessive ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. B un préjudice moral résultant de désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ;

5. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme Rouvière, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme Rouvière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rouvière, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Attila B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352896
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 352896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352896.20121126
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