Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège social est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 882 T du 28 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté le recours de la SAS Bricorama France et, d'autre part, accordé à la société Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 3619 m² de la surface de vente de son magasin d'articles de bricolage à l'enseigne " Leroy Merlin " afin de porter sa surface de vente totale à 11 364 m², à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire du gouvernement n'a pas recueilli et présenté à la commission nationale les avis des ministres intéressés, à savoir le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, manque en fait ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que la société pétitionnaire a justifié de ses droits sur les trois parcelles concernées par le projet, dès lors qu'en particulier la société L'Immobilière Leroy Merlin a justifié de ses droits sur la dernière parcelle nécessaire et a autorisé le projet litigieux ; que par suite le moyen tiré de ce que la société Leroy Merlin France n'avait pas justifié de sa maîtrise du foncier doit être écarté ;
3. Considérant qu'eu égard à la nature du projet, à savoir une extension de surface de vente sur des espaces extérieurs préalablement existante, le dossier est suffisamment complet au regard des prescriptions de l'article R. 752-7 du code de commerce notamment en matière de flux de transport et de développement durable
4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un dispositif de traitement des eaux fluviales pour la surface de stationnement et que le projet est desservi par les transports en commun ainsi que par les modes de circulation doux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet contreviendrait aux objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Bricorama France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Bricorama France ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser à la société Leroy Merlin France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS Bricorama France est rejetée.
Article 2 : La SAS Bricorama France versera à la société Leroy Merlin France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la société Leroy Merlin France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.