Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Sophie B, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 028-2010 et 028 bis-2010 du 16 mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, après avoir annulé la décision du 12 juillet 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion rendue sur des plaintes du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion et de la SCP de masseurs-kinésithérapeutes Cerclier-Commandre-Scattolin-Poppe, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant huit mois, dont quatre mois avec sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, relatif à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes : " La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre " ;
3. Considérant que Mme B soutient que cette disposition est contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle ne prévoit pas une incompatibilité entre les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale et celles d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance et en ce qu'elle n'interdit pas à ces membres de siéger lorsqu'ils ont eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ; que, toutefois, ces garanties sont prévues par les deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, rendu applicable à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 de ce code ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par Mme B manque en fait ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie B, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, à la SCP Cerclier-Commandre-Scattolin-Poppe et au conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.