Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Azas, représentée par son maire ; la commune d'Azas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104622 du 15 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire d'Azas a accordé un permis de construire à M. B et Mme C ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Azas et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune d'Azas et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
2. Considérant que, par une ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme A, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 16 décembre 2010 par le maire d'Azas à M. B et Mme C, pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle issue de la division foncière en huit parcelles du domaine d'Azas, réalisée en 2008 par le groupement foncier agricole Domaine d'Azas ; que la commune d'Azas se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols, comme celui du plan local d'urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 121-1 du même code, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; que, par suite, l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Azas est illégal ; que, dès lors, en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé par le maire d'Azas à M. B et Mme C méconnaîtrait l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, lequel interdit par principe les lotissements de toute nature, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Azas est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, Mme A soutient que le permis de construire attaqué méconnaît l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il interdit les lotissements et les ensembles d'habitations ; qu'il ne respecte pas l'article NB4-1 du même règlement, en vertu duquel toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ; qu'il est contraire à l'article NB5 de ce même règlement, relatif à la superficie minimale des terrains située en zone naturelle ; que la voie d'accès à la parcelle ne présente pas les caractéristiques imposées par l'article NB3 du même règlement ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatives à l'aspect des constructions, en ce que la construction autorisée, notamment son architecture et le choix des couleurs des bâtiments, ne s'intègre pas dans son environnement ;
7. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué ; que la demande de suspension doit dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Azas, être rejetée ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Azas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Azas au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme A versera à la commune d'Azas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Azas et à Mme Christine A.
Copie en sera adressée pour information à M. Pierre B, à Mme Cléo C et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.