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28/12/2012 | FRANCE | N°351622

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 351622


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02282 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la demande de M. Claude C et autres, a annulé l'arrêté du 2 mars 2007 du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine l

ui délivrant un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02282 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la demande de M. Claude C et autres, a annulé l'arrêté du 2 mars 2007 du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine lui délivrant un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B et de Me Balat, avocat de M. , de M. C, de M. E et de M. D,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B et à Me Balat, avocat de M. , de M. C, de M. E et de M. D ;

1. Considérant que, par une demande enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 12 juin 2007, MM. C, E, F et D ont demandé l'annulation du permis de construire délivré le 2 mars 2007 à Mme B par le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine pour la réalisation de travaux d'extension de sa maison ; que, par jugement du 20 mai 2010, le tribunal a fait droit à leur demande en retenant deux moyens tirés de ce que le plan de prévention des risques d'inondation faisait obstacle à la construction projetée et de ce que la demande de permis de construire était incomplète ; que, par un arrêt du 12 mai 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement sur le seul motif du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; que Mme B se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire a été soulevé par les demandeurs dans un mémoire enregistré au tribunal le 13 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui avait, en tout état de cause, commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la demande dès lors que, contrairement à ce que soutiennent MM. C et autres, la lecture du permis de construire n'était pas indispensable pour soulever ce moyen ; que ce moyen, qui ressortit d'une cause juridique, la légalité externe, dont aucun moyen n'avait été soulevé dans le délai de recours contentieux, était de ce fait irrecevable, comme le soutenait Mme B devant la cour administrative d'appel ; que cette irrecevabilité, qui n'était pas régularisable en cours d'instance devant le tribunal, faisait obstacle à ce que le tribunal puis la cour se fondent sur ce moyen pour annuler l'arrêté contesté ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en confirmant le jugement sur ce moyen irrecevable, la cour administrative d'appel, qui a au surplus irrégulièrement omis de viser et de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le tribunal avait à tort fait droit à un moyen irrecevable, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C, E, F et D la somme de 750 euros chacun à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : MM. C, E, F et D verseront chacun une somme de 750 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de MM. C, E, F et D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga B, à M. Claude C, à M. Jean E, à M. Carlos , à M. René D, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351622
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 351622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BALAT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351622.20121228
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