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16/01/2013 | FRANCE | N°349040

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 janvier 2013, 349040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900159 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré légaux les arrêtés des 17 décembre 2003 et 13 décembre 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques délivrant à M. A...un permis de construire une maison d'habitation et un permis de construire modificatif ;

2°) de déclarer illégaux ces arr

êtés ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A...le versement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900159 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré légaux les arrêtés des 17 décembre 2003 et 13 décembre 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques délivrant à M. A...un permis de construire une maison d'habitation et un permis de construire modificatif ;

2°) de déclarer illégaux ces arrêtés ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme C...et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme C... et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui était compétent, sur le fondement du 6° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme alors applicable, pour se prononcer sur la demande de permis de construire présentée par M.A..., lui a délivré le 17 décembre 2003 un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la commune de Sainte-Colome (Pyrénées-Atlantiques), puis, le 13 décembre 2004, un permis de construire modificatif pour la même construction ; qu'une fois cette construction achevée, Mme C... a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de M. A...à la démolition de ce bâtiment sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêt du 27 octobre 2008, la cour d'appel de Pau a renvoyé les parties à saisir le juge administratif de la légalité des deux permis de construire ; que Mme C...demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré légaux ces deux arrêtés ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que les mémoires intitulés " appel incident " présentés par M. A... contre le même jugement du tribunal administratif de Pau doivent, compte tenu de ce que le dispositif de ce jugement ne lui fait pas grief, être regardés comme des mémoires en défense ; que le moyen par lequel M. A...conteste la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, tiré de ce que la déclaration d'illégalité d'un permis de construire par le juge administratif ne permet pas au juge judiciaire de condamner un propriétaire à la démolition d'une construction, doit être écarté ;

Sur la légalité des permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural alors applicable : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du département des Pyrénées-Atlantiques : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la construction autorisée par les permis de construire délivrés à M. A...est située à moins de 50 mètres d'une étable que Mme C...utilisait, jusqu'en 2003, pour une vingtaine de bovins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, que le maire de Sainte-Colome a émis le 1er août 2003 un avis favorable au projet de construction de M. A...au motif qu'il ne se trouvait plus dans la proximité immédiate d'un bâtiment renfermant des animaux, à la suite du déplacement des bovins possédés par Mme C...dans une nouvelle étable construite par elle à la sortie du village ; que si le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis défavorable à la même construction en raison du refus de la chambre d'agriculture d'accepter une dérogation à la règle de distance des 50 mètres, il ne s'est pas prononcé sur la présence d'animaux dans l'ancienne étable de MmeC... ; que le chargé d'études d'aménagement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a constaté sur place, le 20 novembre 2003, que l'ancienne étable de Mme C...était inoccupée et qu'il n'y avait à l'extérieur ni fumière, ni fosse à purin ni silo ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un constat d'huissier dressé le 6 février 2004 a pu faire état de la présence de cinq vaches dans l'ancienne étable, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne présentait plus, aux dates où les permis de construire litigieux ont été délivrés, le caractère d'un bâtiment renfermant des animaux au sens de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en conséquence, le projet de construction de M. A...n'était pas soumis à la règle de distance prescrite par les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que si la carte communale, sur le fondement de laquelle le permis de construire litigieux a été accordé, a institué un périmètre de protection autour du château de Sainte-Colome, ce périmètre avait pour seul effet de soumettre tout projet de construction envisagé dans cette zone à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a émis le 5 août 2003 un avis favorable au projet de construction de M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de la carte communale instituant un périmètre de protection autour du château doit être écarté ;

6. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que si Mme C...invoque l'illégalité de la carte communale, elle ne soutient pas que les permis de construire litigieux méconnaîtraient les dispositions des règles générales, antérieurement applicables, fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la carte communale est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif a déclaré légaux les arrêtés des 17 décembre 2003 et 13 décembre 2004 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme demandée au même titre par M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C..., à M. B... A...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349040
Date de la décision : 16/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2013, n° 349040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349040.20130116
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