Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Avenir d'Alet, dont le siège est impasse du Séminaire à Alet-les-bains (11580), et M. A...B..., demeurant à...; l'association Avenir d'Alet et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00923/942 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de la société Compagnie du Vent et du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le jugement n° 0603443, 0603445 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à leur demande, les arrêtés du 12 décembre 2005 par lesquels le préfet de l'Aude a délivré à la société Compagnie du Vent respectivement un permis de construire 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Cornilhac-de-la-Montagne et un permis de construire 16 éoliennes sur le territoire de la commune de Roquetaillade;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour l'association Avenir d'Alet et M.B... ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Avenir d'alet et de M. B...et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Compagnie du vent ,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Avenir d'alet et de M. B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Compagnie du vent ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux arrêtés du 12 décembre 2005, le préfet de l'Aude a délivré à la société Compagnie du Vent respectivement un permis de construire quatre éoliennes à Cornilhac-de-la-Montagne, en extension d'un parc éolien existant sur le territoire de la commune de Roquetaillade, et un permis de construire seize éoliennes à Roquetaillade ; que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions présentées par l'association Avenir d'Alet et M. B...tendant à l'annulation de ces permis de construire ; que, saisie par la société Compagnie du Vent et le ministre chargé de l'écologie, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 10 février 2011, a annulé le jugement attaqué et rejeté les demandes d'annulation des permis de construire ; que l'association Avenir d'Alet et M. B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure d'appel que le mémoire présenté pour la société Compagnie du Vent le 19 janvier 2011, par lequel celle-ci a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, a été communiqué aux requérants le lendemain ; que ces derniers y ont répondu à deux reprises avant la clôture de l'instruction, fixée au 23 janvier 2011 ; que si les pièces jointes à ce mémoire n'ont été communiquées aux requérants que deux jours avant l'audience, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges d'appel n'ont pas fondé leur solution sur les éléments qu'elles contenaient ; que, dans ces conditions, les modalités de la clôture de l'instruction et de la communication de ces pièces n'ont pu préjudicier aux droits des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait entaché les décisions par lesquelles il a délivré les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à l'examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à la fois les éléments illustrant son caractère naturel de grande qualité, et ceux de nature à en atténuer l'intérêt, tenant à la présence de huit éoliennes déjà implantées depuis 1999 ; qu'elle a ensuite apprécié, après avoir procédé à la caractérisation du site, l'impact du projet d'éoliennes sur le paysage ; qu'en déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l'atteinte au site portée par le projet, au demeurant...,; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portée au site, que l'implantation du projet d'éoliennes assurait l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie, elle s'est, sur ce point, bornée à prendre en compte la caractéristique de l'implantation du projet, sans méconnaitre les règles rappelées au point 5 de la présente décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Avenir d'Alet et M. B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 10 février 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet et de M. B...le versement à la société Compagnie du Vent d'une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Avenir d'Alet et de M. B...est rejeté.
Article 2 : L'association Avenir d'Alet et M. B...verseront à la société Compagnie du vent une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir d'Alet, à M. B... et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.