Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10 VE0 3558 du 15 avril 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000920 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 € à la SCP Coutard et Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.A...,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination dans lequel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 22 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; que, par une ordonnance du 15 avril 2011, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2010 et de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2010 sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.512-1, de l'article L.512-2 ou du second alinéa de l'article L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R.222-34 du même code : " Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. "
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la requête de M. A...n'était manifestement pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée et devait être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que l'intéressé se bornait à réitérer les mêmes affirmations qu'en première instance sans apporter de nouveaux éléments à l'appui de son argumentation ; qu'en jugeant ainsi, alors que les écritures d'appel critiquaient précisément le jugement attaqué, en se prévalant notamment de la situation privée et familiale de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une dénaturation des écritures et, partant, d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard et Munier-Apaire de la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2011 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.A..., une somme de 1500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.