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07/02/2013 | FRANCE | N°355198

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2013, 355198


Vu, 1°, sous le n° 355198, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par son maire ; la commune de Livron-sur-Drôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00858-10LY00990 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602799 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Grenoble ayant, à la demande des

pouxE..., B..., D..., C...etA..., annulé l'arrêté du 13 avril 2006 par lequ...

Vu, 1°, sous le n° 355198, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par son maire ; la commune de Livron-sur-Drôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00858-10LY00990 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602799 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Grenoble ayant, à la demande des épouxE..., B..., D..., C...etA..., annulé l'arrêté du 13 avril 2006 par lequel le maire de la commune requérante a autorisé la société JPF-France à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 14 lots;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3°) de mettre à la charge des épouxE..., B..., D..., C...et A...le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu, 2°, sous le n° 355273, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2011 et 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JPF France, dont le siège est Domaine de l'Orgeat à Montboucher-sur-Jabron (26740); la société JPF France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00858-10LY00990 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602799 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Grenoble ayant, à la demande des épouxE..., B..., D..., C...etA..., annulé l'arrêté du 13 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a autorisé la société requérante à réaliser un lotissement à usage d'habitation de 14 lots;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3°) de mettre à la charge des épouxE..., B..., D..., C...et A...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme et de la SCP Gaschignard, avocat de la Société JPF France ,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme et à la SCP Gaschignard, avocat de la Société JPF France ;

1. Considérant que les pourvois de la commune de Livron-sur-Drôme et de la Société JPF France sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 13 avril 2006, le maire de Livron sur Drôme a délivré à la Société JPF France une autorisation de lotir un terrain situé en zone NAa 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que cet arrêté a été annulé, à la demande de plusieurs riverains du projet, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2010 ; que la commune de Livron-sur-Drôme et la Société JPF France se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté leurs appels dirigés contre ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu " ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Livron-sur-Drôme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 13 avril 2006, autorise en zone NAa 1 les lotissements à usage d'habitation ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article NAa 3. 1. : " L'accès aux constructions se fera obligatoirement à partir d'une voirie interne à réaliser conformément aux emplacements réservés sur le plan de zonage " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation litigieuse concerne un terrain de 14 163m2 destiné à être divisé en 14 lots ; que le terrain d'assiette du lotissement est desservi par une voie privée, extérieure au lotissement, qui emprunte les parcelles cadastrées BL 394 et BL 395, sur lesquelles la Société JFP France justifie d'un titre permettant d'accéder à la voie publique ; qu'en jugeant que le défaut d'inscription de ces deux parcelles en emplacements réservés sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols était contraire aux dispositions de l'article NA 3.1. du règlement, alors que l'obligation d'inscription ne concerne que la voirie interne du lotissement permettant l'accès aux constructions, et non l'accès des usagers du lotissement à la voie publique, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une interprétation inexacte des dispositions de l'article précité et entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Livron-sur-Drôme et la société JPF France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2011 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des épouxE..., B..., D..., C...et A...le versement, d'une part à la Société JPF France et, d'autre part à la commune de Livron-sur-Drôme d'une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative de Lyon.

Article 3 : Les épouxE..., B..., D..., C...et A...verseront, d'une part, à la Société JPF France et, d'autre part, à la commune de Livron-sur-Drôme une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Livron-sur-Drôme, à la Société JPF France, à M. et MmeE..., à M. et MmeB..., à M. et MmeD..., à M. et Mme C..., à M. et Mme A...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355198
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2013, n° 355198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355198.20130207
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