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07/02/2013 | FRANCE | N°361758

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2013, 361758


Vu l'ordonnance n° 1100891 du 26 juillet 2012, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral

, sur la décision du 14 novembre 2011 par laquelle elle a ...

Vu l'ordonnance n° 1100891 du 26 juillet 2012, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, sur la décision du 14 novembre 2011 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription du 1er canton du Moule (Guadeloupe) ;

Vu les pièces dont il résulte que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces dont il résulte que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 14 novembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., candidat aux élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le 1er canton du Moule (Guadeloupe) ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;

4. Considérant qu'il est constant que le compte de campagne, déposé par le candidat le 26 mai 2011, présentait un solde déficitaire de 794 euros ; qu'après réformation des dépenses inscrites au compte de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant des dépenses à 7 931 euros et le montant des recettes à 8 059 euros ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne de M. A...ne présente pas de déficit ;

5. Considérant, en revanche, que les recettes du compte de campagne de M. A... comprennent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, des dons de trois personnes morales pour un montant total de 1 050 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter le compte de campagne de M. A...;

Sur l'inéligibilité :

7. Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, prononcer l'inéligibilité du candidat " dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ; que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, il incombe, dès lors, au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue ; qu'ainsi ces dispositions sont applicables au présent litige ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dons émanant de personnes morales représentent moins de 14 % des recettes du compte de campagne de M. A...et près de 10 % du plafond des dépenses autorisées dans le 1er canton du Moule ; que l'existence d'une fraude n'étant pas alléguée, le manquement de M. A...aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, compte-tenu du caractère limité des sommes en cause, ne saurait être regardé comme étant d'une particulière gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du même code ; que ce manquement ne justifie dès lors pas que M. A...soit déclaré inéligible ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361758
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2013, n° 361758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361758.20130207
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