Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01818 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0610319 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 833 863,40 euros en réparation des préjudices que lui a causés son licenciement illégal par le ministre de l'intérieur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé " ;
2. Considérant qu'un agent de droit public employé par l'Etat ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce décret en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration ; que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que Mme A... avait été employée comme interprète traductrice de langue arabe entre 1991 et 1999 par des officiers de police judiciaire de la direction générale de la police nationale dans le cadre de réquisitions judiciaires pour exécuter des tâches précises et ponctuelles de traduction et que l'administration avait également fait appel à elle ponctuellement en juin, juillet et août de l'année 1999 ainsi qu'en avril et en mai de l'année 2001 ;
4. Considérant que la cour a déduit de cette appréciation souveraine des faits, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., elle n'a pas dénaturé que la requérante avait été recrutée ponctuellement par le ministère de l'intérieur entre 1991 et 2001 pour l'exécution d'actes de traduction déterminés au sens de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 de ce décret et que, dès lors, l'intéressée n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, et ne pouvait donc soutenir ni qu'en décidant de ne plus recourir à ses services à l'issue de la dernière mission qui lui avait été confiée, le ministre de l'intérieur avait illégalement procédé à la rupture de son contrat de travail ni que l'administration aurait commis une faute en ne faisant pas application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
5. Considérant que si l'arrêt énonce qu'au surplus la requérante ne démontrait ni qu'elle aurait exercé son activité au seul bénéfice de la direction générale de la police nationale pendant la période en cause ni que les revenus qu'elle a déclarés proviendraient intégralement de la rémunération des vacations d'interprétariat qui lui ont été versées en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale, ces motifs présentent un caractère surabondant et ne justifient pas, en tout état de cause, la cassation demandée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.