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08/04/2013 | FRANCE | N°354736

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 avril 2013, 354736


Vu, 1° sous le n° 356376, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1103268 du 9 novembre 2011 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, en vue de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n° 09NT02338 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2011 ;



2°) de l'autoriser à engager cette action au nom de la commune ;

3°) de...

Vu, 1° sous le n° 356376, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1103268 du 9 novembre 2011 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, en vue de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n° 09NT02338 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2011 ;

2°) de l'autoriser à engager cette action au nom de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;

Vu, 2° sous le n° 354737, la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1103267 du 9 novembre 2011 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département du Loiret, en vue de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n° 09NT02338 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2011 ;

2°) de l'autoriser à engager cette action au nom du département ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la société Chocolaterie Cantalou ;

Vu le règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M.A..., de Me Haas, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et de la société Chocolaterie Cantalou et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département du Loiret,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M.A..., à Me Haas, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et de la société Chocolaterie Cantalou et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département du Loiret ;

1. Considérant que, par les requêtes visées ci-dessus, M. A...conteste le refus opposé par le tribunal administratif d'Orléans à ses demandes d'autorisation présentées en vue de se pourvoir en cassation, pour le compte respectivement de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, à l'encontre d'un même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation " ; que l'article L. 3133-1 du même code organise par des dispositions similaires l'exercice par un contribuable des actions appartenant au département ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune ou pour le département et qu'elle a une chance de succès ;

3. Considérant que M. A...a été autorisé par deux décisions du Conseil d'Etat des 7 juin et 11 octobre 2006 à exercer des actions en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Chocolaterie Cantalou ; que, par un jugement du 4 août 2009, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à ces actions en condamnant la société à verser à la commune une somme de 112 944 euros et au département une somme de 114 337 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution, par cette société, de ses obligations contractuelles résultant du protocole signé le 3 novembre 1989 avec ces deux collectivités, par lequel elle s'engageait, en contrepartie d'aides publiques, à développer une plate-forme logistique et à créer 25 emplois dans les deux ans suivant le démarrage de son activité sur le site de Châteauneuf-sur-Loire ; que, par un arrêt du 15 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Chocolaterie Cantalou, annulé ce jugement, puis condamné la société à verser à la commune une somme de 110 000 euros et au département une somme de 100 000 euros ; qu'elle a, par le même arrêt, rejeté comme irrecevable l'appel incident de M.A... ; que M.A..., après avoir saisi les deux collectivités de demandes en ce sens, a sollicité du tribunal administratif d'Orléans l'autorisation de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2011 pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret ; que, par les décisions attaquées, le tribunal a rejeté ces demandes au motif qu'une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour les collectivités concernées ;

Sur l'action envisagée, en tant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur l'appel incident de M.A... :

4. Considérant que, à supposer que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2011 fasse grief en tant qu'il rejette l'appel incident de M. A...faute pour celui-ci de pouvoir justifier d'une autorisation à cette fin, alors même que, statuant sur l'appel de la société Chocolaterie Cantalou, la cour avait annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et statué par la voie de l'évocation, M. A...justifie d'un intérêt le rendant recevable à exercer lui-même, dans cette mesure, un pourvoi contre l'arrêt du 15 avril 2011 ; que, dans ces conditions, il ne peut demander l'autorisation d'exercer l'action qu'il croit appartenir à la commune ou au département sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour les collectivités concernées et a une chance de succès, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2011 par lesquelles le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à qu'il soit autorisé à former, pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celui-ci a rejeté son appel incident ;

Sur l'action envisagée, en tant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur l'appel de la société Chocolaterie Cantalou :

5. Considérant que, d'une part, M. A...justifie devant le Conseil d'Etat de sa qualité de contribuable de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret ; que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la société devait être regardée comme ayant partiellement rempli ses engagements, non seulement en mettant en service une plate-forme logistique mais également en créant 14 des 25 nouveaux emplois prévus, et en a déduit que les préjudices subis par la commune et par le département en raison de la méconnaissance par la société des engagements prévus par le protocole d'accord du 3 novembre 1989 devaient être évalués à 110 000 euros pour la première et à 100 000 euros pour le second ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, eu égard aux moyens susceptibles d'être développés à l'encontre de l'appréciation ainsi portée par la cour, l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et pour le département et ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès ; qu'en particulier, il ne saurait être soutenu qu'en cas de succès, le pourvoi ne pourrait aboutir qu'à la confirmation du jugement du tribunal administratif d'Orléans et ainsi ne présenterait pas un intérêt suffisant, dès lors que la cour a statué par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées, dans cette mesure, et d'accorder au requérant l'autorisation de se pourvoir en cassation pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret contre l'arrêt du 15 avril 2011 en tant qu'il statue sur l'appel de la société Chocolaterie Cantalou ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : M.A..., contribuable de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, est autorisé à exercer une action en justice pour le compte de ces collectivités tendant à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 avril 2011 en tant qu'il statue sur l'appel de la société Chocolaterie Cantalou.

Article 2 : Les décisions du tribunal administratif d'Orléans du 9 novembre 2011 sont annulées en ce qu'elles ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de la société Chocolaterie Cantalou et celles du département du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Châteauneuf-sur-Loire, au département du Loiret et à la société Chocolaterie Cantalou.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354736
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 354736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD ; HAAS ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354736.20130408
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