Vu la décision n° 338745 en date du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. et Mme A... d'enlever leur bateau dénommé " Peter" stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 9.9 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme A... et de Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange avocat de M. et Mme A... et de Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. et Mme A... d'enlever leur bateau dénommé " Peter" stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 9.9 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études qu'une convention d'occupation du domaine public rétroagissant au 1er juillet 2012 a été établie en faveur du bateau dénommé " Peter " sur un emplacement situé à une centaine de mètres de celui qu'il occupait antérieurement ; qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été donné suite à cette autorisation ; que par suite et compte tenu des circonstances de l'espèce, ce bateau doit être regardé comme ayant été enlevé de l'emplacement ayant fondé l'injonction sous astreinte prononcée par la décision précitée du 10 octobre 2012 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à M. D... A...et à Mme C... A...néeB....