Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février, 29 mai et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier spécialisé de Navarre, dont le siège est 62 rue de Conches à Evreux Cedex (27022) ; le centre hospitalier spécialisé de Navarre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00763 du 23 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que la cour, à la demande de la société GDF Suez Energie Services, après avoir annulé le jugement n° 0702113-0800520 du 27 avril 2010 du tribunal administratif de Rouen, l'a condamné à verser à la société GDF Suez Energie Services une somme de 405 262 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007 et, dans une limite totale de 705 037,76 euros, d'une part, une somme de 617 479,27 euros au titre des loyers de crédit-bail échus entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2011, d'autre part, les loyers restant à échoir entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, les loyers versés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2011 étant assortis des intérêts au taux légal à compter de chacune de leur date d'échéance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société GDF Suez Energie Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier spécialisé de Navarre, et à Me Spinosi, avocat de la société GDF Suez Energie Services ;
1. Considérant que par un marché du 12 mars 1999, dont le terme était fixé au 30 juin 2012, le centre hospitalier spécialisé de Navarre a confié à la société Sochan, aux droits de laquelle est venue la société Cofathec Services, un marché d'exploitation de chauffage ayant pour objet, d'une part, le financement, la conception, l'établissement et l'exploitation d'une unité de cogénération et, d'autre part, la mise à disposition au profit exclusif du centre hospitalier de l'énergie thermique produite par cette unité ; que les parties ont conclu le 5 janvier 2001 une convention d'occupation du domaine du centre hospitalier, dont le terme était fixé au 31 octobre 2012, autorisant le titulaire du marché à occuper les surfaces nécessaires à l'implantation et à l'exploitation de l'unité de cogénération ; que, par une décision du 19 février 2007, le centre hospitalier a résilié le marché confié à la société Cofathec Services à effet du 30 juin 2007 ; que le centre hospitalier spécialisé de Navarre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2011 en tant que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Cofathec Services tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché et à l'indemnisation des loyers de crédit-bail restés à sa charge, l'a condamné à verser à la société GDF Suez Energie Services, venue aux droits de la société Cofathec Services, d'une part, une somme de 405 262 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché, d'autre part, une somme de 617 479,27 euros au titre des loyers de crédit-bail échus entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2011, ainsi que les loyers restant à échoir entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Si, pendant le délai contractuel, les prix k, P2 ou P3 subissent, dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus, un ajustement de plus de 30 %, chacune des deux parties pourra demander la renégociation du marché au terme de l'exercice en cours. / Si la renégociation qui s'en suit n'aboutissait pas dans un délai de six mois, le contrat pourrait être résilié sans indemnité. " ; que, pour déclarer fautive la résiliation du marché, la cour administrative d'appel a jugé que le centre hospitalier n'alléguait ni n'établissait que les conditions de résiliation du marché prévues par l'article 11.3 du cahier des clauses particulières du marché litigieux étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, alors que le centre hospitalier produisait de nombreux échanges de courriers à l'appui de ses affirmations relatives à l'engagement de négociations entre les parties, et que ces courriers faisaient état d'une importante hausse du prix de l'énergie qui lui était facturée, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures du centre hospitalier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de la société GDF Suez Energie Services ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Navarre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GDF Suez Energie Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GDF Suez Energie Services le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par le centre hospitalier ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la société GDF Suez Energie Services.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai dans la mesure de l'annulation prononcée.
Article 3 : La société GDF Suez Energie Services versera au centre hospitalier spécialisé de Navarre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société GDF Suez Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier spécialisé de Navarre et à la société GDF Suez Energie Services.