Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RDS, dont le siège est 6 avenue du Général Leclerc, à Villiers-lès-Nancy (54600) ; la SCI RDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1044 T, 1045 T et 1045 T bis du 26 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise pour créer un ensemble commercial de 7 700 m² de surface de vente à Houdemont (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Heillecourt, de l'association Les Vitrines de Nancy, de Mme F...C..., de M. D...G..., de M. E...D...et de M. A...B...la somme globale de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la SCI RDS ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI RDS et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Heillecourt ;
1. Considérant que, par une décision du 26 octobre 2011 prise sur les recours présentés respectivement par la commune de Heillecourt, l'association " Les Vitrines de Nancy ", M. G..., M. D..., Mme C...et M. B..., conseillers municipaux de la commune de Heillecourt, contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle du 9 juin 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser la SCI RDS à créer un ensemble commercial de 7 700 m² de surface de vente comprenant quatre magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et dans l'équipement de la maison à Houdemont (Meurthe-et-Moselle) ; qu'il n'y a pas lieu de joindre cette requête à la requête enregistrée sous le n° 363377, qui présente à juger des questions distinctes ;
Sur la procédure devant la commission nationale et la forme de la décision :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la Commission nationale d'aménagement commercial a été régulièrement saisie par une association locale ; que la circonstance que certaines personnes n'avaient pas d'intérêt donnant qualité pour agir devant la commission nationale est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que d'autres personnes ayant qualité pour agir ont exercé régulièrement un recours, sur lequel la commission nationale a statué par une même décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale aurait statué sur la base de rapports incomplets ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire le rapport de la direction départementale des territoires et le rapport des services instructeurs ; que les moyens tirés de ce que la procédure suivie devant la commission nationale serait irrégulière du fait du caractère incomplet de ces pièces du dossier de la commission nationale doivent donc être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ni de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle par les parties ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;
Sur l'appréciation de la commission nationale :
5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé, situé dans la proche banlieue de Nancy, exercera une attraction sur la clientèle du centre-ville de Nancy dont l'attractivité connaît une érosion du fait du renforcement des pôles commerciaux situés dans l'agglomération nancéienne ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne répond pas aux objectifs prioritaires définis dans le projet de schéma de cohérence territorial Sud 54 qui visent à renforcer le commerce de centre-ville à Nancy ; qu'ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet risque de porter atteinte à l'animation urbaine de la commune de Nancy ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la circulation sur le site d'implantation du projet est aujourd'hui saturée et que le schéma de circulation envisagé pour la zone de Frocourt risque d'accentuer encore le trafic routier existant ; que les projets d'aménagement de la circulation destinés à améliorer la circulation dans la zone du projet dont se prévaut la requérante présentent un caractère trop incertain à court ou moyen terme pour être utilement pris en compte dans l'appréciation de l'impact du projet sur les flux de transport ; qu'eu égard à la nature des enseignes pressenties pour le projet, celui-ci contribuera à renforcer les déplacements automobiles malgré la desserte du site par les transports en commun ; qu'ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet aurait un impact négatif sur les flux de transports ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des avantages présentés par le projet, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que le projet méconnaissait les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ; que, dès lors, la SCI RDS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, de la commune de Heillecourt, de l'association Les Vitrines de Nancy, de MmeC..., de M.G..., de M. D...et de M. B...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI RDS la somme de 4 000 euros à verser à la commune de Heillecourt ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCI RDS est rejetée.
Article 2 : La SCI RDS versera à la commune de Heillecourt une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI RDS, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à l'association Les Vitrines de Nancy, à la commune de Heillecourt, à Mme F...C..., à M. D... G..., à M. E... D...et à M. A... B....