Vu l'arrêt n° 08MA01802 du 7 avril 2011, enregistré le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu le pourvoi, enregistré le 3 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il demande l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0500980 du 4 février 2008 du tribunal administratif de Marseille prononçant au profit de M. A... B...la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises dans quatre commandements de payer émis le 12 août 2004 pour recouvrement des cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre l'article 1er du jugement du 4 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B...de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises, respectivement, dans quatre commandements de payer émis le 12 août 2004 au titre du paiement tardif des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l 'article L. 199. " ;
3. Considérant que M. B...se prévalait devant le tribunal administratif de ce que les commandements de payer mentionnés au point 1 étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ; qu'en faisant droit à ce moyen, le tribunal administratif s'est prononcé sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'il a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour ce motif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué accordant à M. B... la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises dans ces commandements de payer ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître du moyen tiré de ce que les commandements de payer contestés par M. B...seraient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ; que les autres moyens soulevés par M. B...ont été définitivement écartés par ceux des motifs qui sont le soutien nécessaire de l'article 2 du jugement du 4 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B..., relatives à la contestation de l'obligation de payer le montant en principal des impositions pour avoir paiement desquelles les commandements de payer avaient été émis ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à la décharge des obligations de payer les majorations de 10% comprises dans ces commandements de payer ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises, respectivement, dans quatre commandements de payer émis le 12 août 2004 au titre du paiement tardif des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....