Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2011 et 14 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Liberty, dont le siège est 4, boulevard de Voltaire à Marseille (13001) ; la SCI Liberty demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA03444 du 13 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1102569 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille ayant, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA Bouygues Immobilier et, d'autre part, l'ayant condamnée à payer une amende de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier et de la commune de Marseille la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Liberty, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA Bouygues Immobilier, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Marseille et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat des sociétés civiles immobilières André et Jean Corsiglia ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
2. Considérant que pour rejeter, par ordonnance du 13 septembre 2011, l'appel interjeté par la SCI Liberty, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les moyens par lesquels la SCI Liberty contestait l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire octroyé à la société Bouygues Immobilier et transféré aux sociétés civiles immobilières André Corsiglia et Jean Corsiglia étaient " manifestement infondés et assortis de faits insusceptibles de venir au soutien de leur bien-fondé " ;
3. Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que la SCI Liberty faisait valoir qu'elle était propriétaire d'un bien situé à 580 mètres du projet en litige et que, eu égard à l'importance de la construction autorisée et de la configuration des lieux, elle disposait ainsi, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, d'un intérêt à agir ; que, d'une part, et quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, les faits ainsi invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, d'autre part, la requête ne pouvait pas plus être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant que des moyens manifestement infondés, dès lors que le moyen soulevé n'était pas un moyen de légalité externe ; que, par suite, en rejetant l'appel formé devant lui par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge d'appel a méconnu son office ;
4. Considérant que les défendeurs à l'instance ont sollicité, dans l'hypothèse où l'un des moyens du requérant serait accueilli, qu'au fondement de l'ordonnance attaquée soit substitué celui tiré du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui autorise le juge d'appel à rejeter par voie d'ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté n'était pas manifestement irrecevable, quelle que soit l'appréciation que le juge d'appel pouvait porter sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCI Liberty ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 septembre 2011 doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au regard tant de la distance de près de 600 mètres entre le local appartenant à la SCI Liberty et le projet en litige, de la situation du local et du projet, dans deux quartiers différents, que de l'absence de visibilité du projet, en dépit de son importance, à partir du local de la société requérante, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré en premier lieu à la SA Bouygues Immobilier ; que, par suite, la SCI Liberty n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, son appel ne peut qu'être rejeté ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la SCI Liberty ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés civiles immobilières André Corsiglia et Jean Corsiglia, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Liberty, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 4 000 euros aux SCI André Corsiglia et Jean Corsiglia et le versement de la même somme à la commune de Marseille ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de la SCI Liberty présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SCI Liberty à payer une amende de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative de Marseille du 13 septembre 2011 est annulée.
Article 2 : L'appel de la SCI Liberty présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la SCI Liberty.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Liberty au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La SCI Liberty versera la somme de 4 000 euros aux sociétés civiles immobilières André Corsiglia et Jean Corsiglia et la somme de 4 000 euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SCI Liberty est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Liberty, à la société civile immobilière André Corsiglia, à la société civile immobilière Jean Corsiglia, à la société anonyme Bouygues immobilier, à la commune de Marseille et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.