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12/07/2013 | FRANCE | N°338803

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 juillet 2013, 338803


Vu 1°), sous le n° 338803, l'ordonnance n° 0906856 du 16 avril 2010, enregistrée le 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.

A...B..., domicilié..., 20, chemin de la Providence, à Bourg-en-Bresse...

Vu 1°), sous le n° 338803, l'ordonnance n° 0906856 du 16 avril 2010, enregistrée le 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., domicilié..., 20, chemin de la Providence, à Bourg-en-Bresse (01011) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 10 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'accès des détenus à l'informatique ;

Vu 2°), sous le n° 362096, la requête, enregistrée le 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., domicilié..., 20, chemin de la Providence, à Bourg-en-Bresse (01011) ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa demande du 18 juin 2012 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me C...et MeD..., avocats de M. B...;

1. Considérant que les requêtes n° 338803 et 362096 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article D. 449-1 du code de procédure pénale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : " Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires " ; qu'aux termes de l'article D. 449-1, dans sa rédaction issue du décret du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques./ Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique./ Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :/ 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu " ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 juin 2012 tendant à l'abrogation de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale ;

3. Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;

4. Considérant que l'article 728 du code de procédure pénale a été modifié par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et prévoit désormais que " des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires " ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires, pris en application de l'article 728 ainsi modifié, a, notamment, abrogé l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et a inséré à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre " ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-6-18 ainsi modifié, qui est issu du décret du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, dispose que : " Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels " ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-7 du même code : " Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République " ; que l'article R. 57-6-20 dispose que : " Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande " ; que le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 en application du décret du 30 avril 2013 comporte notamment un préambule qui précise que " l'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire " ; que ce même règlement intérieur type comprend notamment, au titre Ier consacré aux dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires, et dans le chapitre consacré aux " actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues ", un article 19 consacré à l'action socioculturelle, qui prévoit notamment, en son point VII, des dispositions relatives aux modalités d'acquisition par la personne détenue d'équipements informatiques et de détention de données sur support informatique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale, ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du code de procédure pénale, et qui repose sur un règlement intérieur type définissant dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels ; que les modifications ainsi apportées par le décret du 30 avril 2013 ne sont pas de pure forme ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant, d'une part, à l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 728 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 10 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'accès des détenus à l'informatique :

7. Considérant que la circulaire attaquée, au demeurant abrogée et remplacée par une circulaire du 13 octobre 2009, se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application des dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été abrogées ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire attaquée sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la circulaire du 10 août 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 362096 de M. B...dirigées contre le refus d'abroger l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger ces dispositions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 362096 est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 338803 de M.B....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338803
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - CIRCULAIRE ABROGÉE SE BORNANT À PRÉCISER - SANS RIEN Y AJOUTER - LES CONDITIONS D'APPLICATION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES AYANT ÉTÉ ABROGÉES - CONCLUSIONS TENDANT À SON ANNULATION - CONCLUSIONS DEVENUES SANS OBJET - NON-LIEU [RJ2].

01-01-05-03 La circulaire attaquée, au demeurant abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire, se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application de dispositions réglementaires qui ont été abrogées. Le recours en annulation dirigé contre cette circulaire est donc devenu sans objet. Non-lieu.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES - RECOURS CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE - ABROGATION DE L'ACTE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU RECOURS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - EXISTENCE - EXCEPTION - ACTE REMPLACÉ PAR DES DISPOSITIONS IDENTIQUES OU ASSORTIES DE MODIFICATIONS DE PURE FORME [RJ1] - ESPÈCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D - 449-1 DU CPP EN PARTIE REPRISES DANS UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT MAIS S'INSCRIVANT DANS UN CADRE JURIDIQUE PROFONDÉMENT MODIFIÉ - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - EXISTENCE.

01-09-02-01 Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.,,,En l'espèce, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 du code de procédure pénale (CPP) sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève désormais d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du CPP, et qui repose sur un règlement intérieur type définissant dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels. Non-lieu.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - 1) RECOURS CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE - ABROGATION DE L'ACTE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU RECOURS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - EXISTENCE - EXCEPTION - ACTE REMPLACÉ PAR DES DISPOSITIONS IDENTIQUES OU ASSORTIES DE MODIFICATIONS DE PURE FORME [RJ1] - ESPÈCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D - 449-1 DU CPP EN PARTIE REPRISES DANS UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT MAIS S'INSCRIVANT DANS UN CADRE JURIDIQUE PROFONDÉMENT MODIFIÉ - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - EXISTENCE - 2) CIRCULAIRE ABROGÉE SE BORNANT À PRÉCISER - SANS RIEN Y AJOUTER - LES CONDITIONS D'APPLICATION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES AYANT ÉTÉ ABROGÉES - CONCLUSIONS TENDANT À SON ANNULATION - CONCLUSIONS DEVENUES SANS OBJET - NON-LIEU [RJ2].

54-05-05 1) Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.,,,En l'espèce, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 du code de procédure pénale (CPP) sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève désormais d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du CPP, et qui repose sur un règlement intérieur type définissant dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels. Non-lieu.,,,2) La circulaire attaquée, au demeurant abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire, se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application des dispositions réglementaires qui ont été abrogées. Le recours en annulation dirigé contre cette circulaire est donc devenu sans objet. Non-lieu.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d'Evreux, n° 282321, p. 411.,,

[RJ2]

Cf. CE, 24 novembre 1989, Ville de Montpellier et autres, n° 93162 et autres, p. 237.

Rappr. CE, 18 octobre 2006, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 281086, T. pp. 689-717-1023.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 338803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:338803.20130712
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