Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Lodge at Val, dont le siège est " Les Carats " à Val-d'Isère (73150), représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205019 du 9 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. A...B..., l'exécution de l'arrêté du maire de Val-d'Isère du 27 juin 2012 portant non-opposition avec prescription à la déclaration préalable déposée par la société requérante ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SARL Lodge at Val ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SARL Lodge At Val, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, par une ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B..., ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le maire de Val-d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL Lodge at Val, en vue d'augmenter la surface de plancher de 10,63 m2 de son appartement par la fermeture d'un balcon ; que la SARL Lodge at Val se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article Uc1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Val-d'Isère : " sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) dans les secteurs indicés " r ", toute construction à l'exception des situations prévues à l'article Uc2 " ; qu'en vertu du point 2.5 de l'article Uc2 du même règlement, sont admis sous conditions : " Dans les secteurs indicés " r " : l'aménagement du bâtiment dans la limite du volume existant. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la construction envisagée par la SARL Lodge at Val ne peut, en tout état de cause, être regardée comme aménageant le bâtiment dans la limite du volume existant, dès lors qu'elle a pour effet d'augmenter la largeur et la profondeur du balcon existant ainsi que celles du balcon supérieur ; que, par suite, en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la construction envisagée méconnaissait les dispositions de l'article Uc1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des points 2.4 et 2.5 de l'article Uc2 du même règlement, le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL Lodge at Val doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Val-d'Isère, qui ne peut être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Lodge at Val est rejeté.
Article 2 : La SARL Lodge at Val versera à M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Val-d'Isère présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lodge at Val, à M. A...B...et à la commune de Val-d'Isère.