Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 13 mai, 22 mai et 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Aubert et Duval, dont le siège est 33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse à Paris (75755) ; la société Aubert et Duval demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12LY01895 du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 1002116 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval des Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période antérieure au 8 février 2005, d'autre part, a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 8 février 2005 et, enfin, a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription demandée pour la période allant de 1917 au 7 février 2005 dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Aubert et Duval ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...a formé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval des Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, par son arrêt du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B...dirigé contre le jugement du 7 juin 2012 rejetant sa demande de première instance, en tant que ce jugement concernait la période postérieure au 8 février 2005 ; que, par suite, l'arrêt ne lui faisant pas grief dans cette mesure, la société Aubert et Duval n'est pas recevable à se pourvoir en cassation à son encontre en tant qu'il statue sur cette période ;
3. Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Aubert et Duval soutient que la cour l'a entaché d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée alors que, d'une part, le pouvoir de représentation des salariés par les syndicats s'oppose à ce qu'un salarié agissant à titre individuel puisse former un recours contre une décision purement confirmative de rejet devenue définitive et que, d'autre part, la cour n'a pas recherché si des changements dans les circonstances de droit ou de fait auraient pu justifier une nouvelle demande d'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'elle a entaché son arrêt de contradiction et d'erreur de droit en jugeant que l'arrêt du 18 décembre 2008 avait nécessairement pour portée d'imposer une telle inscription, alors qu'il avait simplement ordonné le réexamen de la demande d'inscription ; qu'en jugeant que l'arrêt du 18 décembre 2008 imposait l'inscription de l'établissement jusqu'au 7 février 2005, elle a insuffisamment motivé sa décision et méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt ; qu'en jugeant que le nouveau rapport de la direction régionale du travail du 4 janvier 2007 n'apportait aucun élément nouveau et en s'abstenant de le prendre en considération, elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle a violé l'autorité de chose jugée s'attachant à sa décision du 20 juillet 2010 qui considère que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2006 confirmé par son arrêt du 18 décembre 2008 a été entièrement exécuté ; qu'en estimant, par un raisonnement par a contrario reposant sur des motifs inopérants, que l'amiante avait représenté une part significative de l'activité entre 1917 et 2005, elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; qu'en s'abstenant de rechercher la part de l'activité liée à l'amiante entre 1992 et 2005, elle s'est méprise sur la portée de la chose jugée et a méconnu l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'elle a dénaturé le rapport de la direction régionale du travail et de l'emploi du 24 décembre 2009 et le document intitulé " enquête et témoignage " en les jugeant insuffisants à remettre en cause l'affirmation du précédent rapport selon lequel l'activité de calorifugeage concernait une centaine de salariés sur les dix années précédant 2006 ; qu'en se dispensant de rechercher concrètement si le calorifugeage à l'amiante avait été progressivement abandonné depuis 1976 et ne présentait plus de caractère significatif, en ne répondant pas au mémoire intitulé " nouvelles observations " et en confondant la législation relative à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et les réglementations relatives à la présence d'amiante dans les immeubles et à la protection des travailleurs contre les risques sanitaires liés au retrait de l'amiante, elle a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu la loi du 23 décembre 1998 ;
4. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel de M. B...relatives à l'inscription de l'établissement de la société Aubert et Duval des Ancizes sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour la période allant de 1993 au 7 février 2005 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. B... pour la période allant de 1917 à 1992, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Aubert et Duval qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la période allant de 1993 au 7 février 2005 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Aubert et Duval n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aubert et Duval.
Copie en sera adressée pour information à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.