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23/10/2013 | FRANCE | N°328644

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2013, 328644


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro 328644, présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07MA03742 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) a formé contre le jugement n° 0401361 du 6 juillet 2007 par leque

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro 328644, présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07MA03742 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) a formé contre le jugement n° 0401361 du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 2003/00059 du 11 décembre 2003 du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) mettant à la charge de la société Agroprovence la somme de 82 184 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1999, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", d'étendre la période contrôlée " pour des périodes (...) précédant ou suivant la période de douze mois " qu'il définit, peut être mise en oeuvre par un Etat membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé, et, en particulier, sur les questions de savoir :

1°) si la période contrôlée doit, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite " de contrôle ", au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ;

2°) en cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes " suivant la période de douze mois " doit s'entendre ;

3°) en cas de réponse négative à la première question, si la période contrôlée doit néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien si le contrôle peut ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ;

Vu l'arrêt n° C-671/11 à C-676/11 du 13 juin 2013 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP Lesourd, avocat de la société Agroprovence ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle intervenu en octobre 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 11 décembre 2003, à l'encontre de la société Agroprovence, un titre de recettes d'un montant de 82 184 euros correspondant au reversement d'aides perçues au titre du fonds opérationnel 1999 ; que, par un jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société Agroprovence, annulé ce titre de recettes ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que Viniflhor a interjeté de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;

3. Considérant que, dans l'arrêt du 13 juin 2013 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 4045/89 doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne permettent pas à un Etat membre de se limiter à contrôler une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu ; que toutefois, dès lors que cet article ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit, la seule circonstance qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il est effectué n'est pas de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés ;

4. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé que la société Agroprovence avait fait l'objet, en octobre 2001, d'un contrôle portant sur l'année 1999, que ce contrôle était irrégulier au motif qu'il avait porté sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il a été effectué, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Agroprovence la somme de 1 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Agroprovence versera une somme de 1 000 euros à FranceAgriMer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Agroprovence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société Agroprovence.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328644
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 328644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : BALAT ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:328644.20131023
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