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04/12/2013 | FRANCE | N°359637

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2013, 359637


Vu 1°, sous le n° 359637, la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2012-25 du 16 février 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre l'extension aux activités relevant d'autres fédérations sportives de la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d

e cyclisme (FFC), prononcée le 28 octobre 2011, par l'organe disciplinaire d...

Vu 1°, sous le n° 359637, la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2012-25 du 16 février 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre l'extension aux activités relevant d'autres fédérations sportives de la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC), prononcée le 28 octobre 2011, par l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de cette fédération, pour son reliquat restant à purger ;

2°) de condamner l'Agence française de lutte contre le dopage au versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 366611, l'ordonnance n° 1200364 du 26 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Montreuil ; M. A...demande au tribunal :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2011 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme lui a interdit de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par elle pour une durée de quatre ans à compter du 23 août 2011 ;

- de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ainsi que l'amendement à l'annexe 1 de cette convention, adopté le 17 novembre 2010 à Paris, et à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M.A..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme ;

1. Considérant que, lors de l'épreuve de course en ligne du championnat de France de cyclisme sur route, M.A..., licencié de la Fédération française de cyclisme (FFC), a fait l'objet le 26 juin 2011 d'un contrôle anti-dopage à Boulogne-sur-Mer dont les résultats, établis le 15 juillet 2011 par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), ont fait ressortir la présence d'EPO ; que, par lettre du 25 juillet 2011, le médecin chargé de l'instruction par la FFC a informé M. A...des griefs retenus à son encontre et de la possibilité de demander qu'il soit procédé à une analyse de contrôle ; qu'une analyse de contrôle intervenue à la demande de M. A...a confirmé, le 23 septembre 2011, les résultats du premier contrôle ; que, faute d'avoir statué dans le délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction avait été constatée, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a été dessaisi et a transmis le dossier de M. A...à l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la FFC, en application de l'article L. 232-21 du code du sport ; que, par sa décision du 28 octobre 2011, l'organe disciplinaire d'appel a infligé à M. A...la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, a annulé les résultats obtenus par celui-ci lors de l'épreuve du 26 juin 2011 et a demandé à l'AFLD d'étendre cette sanction aux activités de l'intéressé pouvant relever des autres fédérations sportives françaises ; que l'AFLD a prononcé le 16 février 2012, à l'encontre de M.A..., l'extension de la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC aux activités relevant d'autres fédérations sportives pour son reliquat restant à purger ;

2. Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes de M. A...dirigées contre la décision du conseil fédéral d'appel de la FFC et la décision de l'AFLD, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision du conseil fédéral d'appel de la FFC :

3. Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage prévoient que les procédures disciplinaires des fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables, lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'adoption, par les fédérations, du règlement mis en conformité avec le règlement disciplinaire type annexé à ce décret ; que, dès lors qu'en l'espèce la notification des griefs est intervenue le 25 juillet 2011, soit antérieurement à l'adoption, le 26 novembre 2011, de ce règlement disciplinaire type par la FFC, M. A...ne peut utilement invoquer l'article 31 de ce règlement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chargé de l'instruction a transmis le 27 septembre 2011 au président de la commission de discipline de la Fédération française de cyclisme le rapport initialement destiné à être présenté devant l'organe disciplinaire de première instance, auquel était annexé l'intégralité du dossier de l'instruction ouverte à l'encontre de M. A...; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 232-21 du code du sport, les règlements adoptés par les fédérations en matière de lutte contre le dopage doivent prévoir que, faute d'avoir statué dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée " ...l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date " ; que ce dessaisissement est prévu à l'article 43 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la FFC, alors applicable ; que, dès lors, M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de " faire appel ", dès lors que l'absence d'intervention de l'organe disciplinaire de première instance résulte de la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi ;

5. Considérant que, si l'article 45 du règlement de la FFC relatif à la lutte contre le dopage, alors en vigueur, disposait que le président du conseil fédéral d'appel désigne parmi les membres de celui-ci un rapporteur, qui établit un rapport, le conseil fédéral d'appel, saisi par l'effet de ce dessaisissement de l'ensemble du dossier d'instruction de l'organe disciplinaire de première instance, notamment du rapport du médecin chargé de l'instruction, et estimant l'affaire en état d'être examinée du fait que l'instruction avait été menée à son terme, a pu valablement se fonder sur ce rapport, qui a été lu par le président de ce conseil lors de l'audience du 28 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, M. A...n'a pas été privé de la garantie que constitue l'instruction de la procédure de sanction ;

6. Considérant que le président du conseil fédéral d'appel a pu, sans méconnaître les droits de la défense, ne pas accéder à la demande de M.A..., tendant au report de l'audience, à laquelle ce dernier a d'ailleurs pu se présenter ;

7. Considérant que le procès-verbal de contrôle antidopage du 26 juin 2011, le rapport d'analyse du 15 juillet 2011, la communication des griefs datée du 25 juillet 2011 par le médecin chargé de l'instruction par la FFC et le rapport de contre-analyse du 23 septembre 2011 ont été communiqués à M. A...par la FFC par des courriers des 25 juillet, 19 août, 20 août et 7 octobre 2011 avant la date de l'audience du conseil fédéral d'appel du 28 octobre 2011, ce qui l'a mis à même de présenter utilement sa défense et de contester le rapport de ce médecin ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait que la convocation à l'audience rappelle la possibilité, prévue à l'article 46 du règlement relatif à la lutte contre le dopage, de consulter le rapport et l'intégralité du dossier avant la séance ;

8. Considérant que la décision du 28 octobre 2011, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'en application de l'article L. 232-21 du code du sport, les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives " peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives " organisées ou autorisées par elles ; que l'article 51 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la FFC, alors en vigueur, prévoyait que " l'organe disciplinaire prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux et six ans " lorsque l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport qui interdit à tout sportif d'utiliser une substance interdite figurant sur la liste fixée par le décret du 16 décembre 2010 visé ci-dessus ;

10. Considérant que les stipulations de l'article 10.2 du code mondial antidopage prévoient qu'en cas de première infraction la sanction encourue est de deux ans, et que l'article 9 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, annexé au décret du 13 janvier 2011, dispose que les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées par ce règlement " en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage " ; que toutefois, d'une part, le règlement adopté le 26 novembre 2011 par la FFC n'était, ainsi qu'il a été dit au point 3, pas applicable à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A...; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale contre le dopage dans le sport : " Les Etats parties s'engagent à :/ (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 (...) " ; qu'aux termes de son article 4 : " ... 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties " ; qu'il en résulte que les stipulations du code mondial antidopage, qui constitue le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effets entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées, à défaut de tout renvoi du code du sport, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10.2 du code mondial antidopage ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle anti-dopage du 26 juin 2011 et le rapport de la contre-analyse du 23 septembre 2011 ont établi la présence d'EPO recombinante dans les urines de M. A...; que l'existence d'une analyse du prélèvement sanguin effectué le 26 juin 2011 qualifiée d'atypique car " la présence d'EPO recombinante n'a pu être formellement caractérisée en raison d'une intensité de profil inférieure à la limite de quantification ", n'infirme pas la matérialité de la présence d'une substance interdite constatée dans les urines ; qu'aucune conséquence ne peut être tirée du résultat de l'analyse réalisée selon des méthodes d'analyse traditionnelles, dans la mesure où la recherche d'EPO s'effectue selon une méthode d'analyse spécifique qui a permis de déceler la présence d'EPO recombinante ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 10.5.3 du code mondial antidopage selon lesquelles l'organe disciplinaire aurait pu lui demander de coopérer afin de découvrir une violation des règles antidopage commise par d'autres personnes ; que, si M. A...a été victime de deux fractures, il n'a établi aucune justification thérapeutique de la présence d'EPO recombinante dans ses urines et ne bénéficiait pas d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

12. Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, même si l'infraction constatée constitue une première violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage, le conseil fédéral d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la personnalité des peines, n'a pas pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant la sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC ; que, compte tenu de la gravité des faits ayant justifié la sanction prononcée, le conseil fédéral d'appel pouvait, sans motivation particulière supplémentaire, saisir l'AFLD d'une demande d'extension de la sanction, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport qui permettent à l'AFLD de " décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction " ;

Sur la décision de l'AFLD :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de l'AFLD du 16 février 2012 devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2011 ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que, si M. A...fait état, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, de la publication par la presse d'informations nominatives issues du rapport d'analyse du 15 juillet 2011 du département des analyses de l'AFLD, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière serait à l'origine de la divulgation de ce rapport, qui ne comporte pas l'identité du sportif et est diffusé à la fédération, au président de l'AFLD, à l'union cycliste internationale et à l'agence mondiale anti-dopage ;

15. Considérant que la décision du 16 février 2012, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;

16. Considérant que l'AFLD a estimé que la sanction prononcée par le conseil fédéral d'appel de la FFC était justifiée en raison de la gravité des faits commis par ce sportif professionnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'AFLD s'est estimée tenue de prononcer la sanction attaquée ni qu'elle s'est dispensée d'examiner, comme elle le doit, l'ensemble des éléments de fait et de droit de nature à établir la nécessité de cette sanction ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de personnalité des peines et des droits de la défense doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au vu de la particulière gravité des faits reprochés à M.A..., l'AFLD n'a pas pris une sanction disciplinaire disproportionnée en étendant, pour son reliquat restant à purger, la sanction de l'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises que la décision attaquée mentionne ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2011 du conseil fédéral d'appel de la FFC et de la décision du 16 février 2012 de l'AFLD ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération française de cyclisme et de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de cyclisme et l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Fédération française de cyclisme et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359637
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 359637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : RICARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359637.20131204
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