Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), dont le siège est situé 29, rue Robert Caumont à Bordeaux (33049), représentée par sa présidente ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du 7 février 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, relative au remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole consommé par les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et modifiant le taux de remboursement de la taxe pour le second semestre de l'année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret 99-723 du 3 août 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 265 septies du code des douanes : " Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : / a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; /b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, / peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 (...) ; / Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise : /- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région (...), la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ; / soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, (...) un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux (...) par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région (...). Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. / Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent. (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ; que l'article 9 du décret du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers dispose : " En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au cours du semestre couvert par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de ce semestre. "
2. Considérant que, par une circulaire du 23 mai 2012, le ministre délégué chargé du budget a, conformément à ces dispositions, déterminé le taux moyen de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) résultant pour l'année 2012 du tarif national et des tarifs régionaux de cette taxe applicables au gazole indice 22 pour 2012 ; qu'en raison de la diminution de 3 euros par hectolitre du tarif national de la taxe, qui avait été décidée à compter du 28 août 2012, le ministre, par une seconde circulaire du 7 février 2013, a abrogé la circulaire précédente et a fixé, conformément à l'article 9 du décret précité, le taux moyen de remboursement de la taxe pour le second semestre de 2012 résultant de cette diminution ; que la circonstance que le taux de remboursement de la taxe pour ce second semestre n'ait été fixé que par cette circulaire en date du 7 février 2013 ne suffit pas à conférer à ce texte un caractère rétroactif dès lors que, ce faisant, le ministre s'est borné à appliquer les règles de calcul du taux de remboursement de la taxe qui s'imposaient à lui ; qu'ainsi l'Organisation des transporteurs routiers européens n'est pas fondée à soutenir que, en raison de sa prétendue portée rétroactive, la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, le principe de confiance légitime ; que les conclusions présentées par l'OTRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Organisation des transporteurs routiers européens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation des transporteurs routiers européens et au ministre de l'économie et des finances.