Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02914 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de Réseau ferré de France (RFF) a, en premier lieu, annulé le jugement n°s 0602333-0602334-0602335-0602336-0602337-0602338-0604563-0604565-0604566-0604567-0604568-0604569 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé les décisions implicites du préfet de l'Isère et du président de RFF refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre du département de l'Isère pour les travaux qu'il a exécutés sur l'emprise de la ligne reliant Rives à Saint-Rambert-d'Albon, a enjoint au préfet de l'Isère et à RFF de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie pour les travaux de voirie en litige et de poursuivre le département de l'Isère devant la juridiction compétente et, en second lieu, a rejeté ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Réseau ferré de France ;
3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Réseau ferré de France ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a demandé en vain à Réseau ferré de France (RFF), le 12 janvier 2005, d'une part, de faire constater par un procès-verbal de contravention de grande voirie des atteintes à l'intégrité du réseau public ferroviaire, résultant de travaux d'aménagement de la route départementale 519 menés par le département de l'Isère sur six passages à niveau de l'ancienne ligne de Rives à Saint-Rambert-d'Albon et, d'autre part, de faire citer ce département à comparaître devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 qui a fait droit à ses demandes d'annuler les deux décisions implicites de rejet de Réseau ferré de France ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal : " Les personnes morales (...) sont responsables pénalement (...) Toutefois, les collectivités territoriales (...) ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public (...) " ; que le régime particulier des contraventions de grande voirie, qui permettent de sanctionner les atteintes portées au domaine public et qui ne sont pas des contraventions relevant du code pénal, est applicable aux collectivités territoriales ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions précitées de l'article 121-2 du code pénal, qui limitent la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, étaient applicables aux contraventions de grande voirie, à défaut de dispositions particulières relatives à la responsabilité pénale de ces collectivités en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que si Réseau ferré de France soutient, en défense, que cette erreur de droit serait sans incidence sur le règlement du litige, dès lors que la cour n'aurait pas tiré de conséquences de l'irresponsabilité pénale dont elle a estimé que le département de l'Isère bénéficiait en vertu des dispositions précitées du code pénal, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'irresponsabilité qu'elle a admise faisait obstacle à ce que les atteintes aux dépendances ferroviaires qui résulteraient des opérations réalisées par le département soient sanctionnées par une contravention de grande voirie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Réseau ferré de France la somme de 3 000 euros à verser à la Fédération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette Fédération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Réseau ferré de France versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Réseau ferré de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et à Réseau ferré de France.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.