Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, dont le siège est 60 avenue Marcel Dassault à Tours Cedex 3 (37206) ; la communauté d'agglomération Tour(s) Plus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01113 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société Robert Mander, a réformé le jugement n° 09-4614 du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2011 et porté à 52 155,74 euros TTC la somme que la communauté d'agglomération, venant aux droits de la commune de Villandry, a été condamnée à verser à cette société ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Robert Mander ;
3°) de mettre à la charge de la société Robert Mander le versement des sommes de 3 000 euros et 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Robert Mander ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché en date du 15 juillet 2003, la communauté de communes " La Confluence " a conclu avec la société Robert Mander un contrat de maîtrise d'oeuvre couvrant l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d'un centre culturel dans l'ancien presbytère de la commune de Villandry, des études de diagnostic à l'assistance aux opérations de réception ; qu'à la suite du refus opposé par la commune de Villandry, venue aux droits de la communauté de communes " La Confluence ", de faire droit au paiement de situations d'honoraires correspondant, selon la société Robert Mander, au forfait de rémunération dont les parties au contrat de maîtrise d'oeuvre étaient convenues, cette dernière a saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, venue aux droits de la commune de Villandry, se pourvoit contre l'arrêt du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 18 février 2011 par ce tribunal, l'a condamnée à verser la somme de 52 155,74 euros TTC à la société Robert Mander ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'en vertu du III de l'article 19 du code des marchés publics, les marchés de maîtrise d'oeuvre qui relèvent de la loi du 12 juillet 1985 précitée sont au nombre de ceux qui sont passés à prix provisoires ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / (...) / e) d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / (...) / d) d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ; / e) de permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; / f) de permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / (...) / c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce décret : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux ; que dans l'hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage ; que les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;
4. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le maître d'ouvrage avait, avant le lancement de la consultation des entreprises, entériné le coût prévisionnel de l'avant-projet définitif des travaux évalué par le maître d'oeuvre et qui a servi de base à cette consultation ; qu'elle a pu légalement en déduire, en application des dispositions citées ci-dessus et des stipulations du contrat dont elle a souverainement et sans dénaturation apprécié la portée et selon lesquelles un forfait provisoire de rémunération du maître d'oeuvre était fixé en fonction du coût prévisionnel provisoire des travaux dans l'attente de la fixation du coût prévisionnel définitif, que les parties avaient décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l'avant-projet définitif ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus doit être rejeté ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Robert Mander qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus la somme de 3 000 euros à verser à la société Robert Mander au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus est rejeté.
Article 2 : La communauté d'agglomération Tour(s) Plus versera à la société Robert Mander la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus et à la société Robert Mander.