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19/02/2014 | FRANCE | N°358719

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 19 février 2014, 358719


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00206 du 22 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0802165 du 30 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er février 2007

par laquelle le directeur des services fiscaux de la Meuse l'a informé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00206 du 22 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0802165 du 30 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er février 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Meuse l'a informé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable aux travaux qu'il envisageait de réaliser sur son immeuble, d'autre part, à l'annulation de cette lettre en ce qu'elle exclut pour les travaux concernés l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, à la restitution du montant de la différence de taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue à hauteur de 42 326,43 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. B... a demandé à l'administration fiscale, le 29 janvier 2007, si les travaux qu'il envisageait d'effectuer dans un immeuble situé à Longeville-en-Barrois (Meuse), visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, étaient susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ; que la direction des services fiscaux de la Meuse lui a répondu, par la lettre en litige du 1er février 2007, qu'" au vu des éléments communiqués, il apparaît que dès lors que chacun des 6 lots composant le second oeuvre fait l'objet d'une rénovation pour plus des 2/3, l'opération projetée ne peut bénéficier du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis " ; qu'en jugeant que ce document constituait un simple avis qui n'emportait par lui-même aucun effet de droit sur le régime fiscal applicable aux travaux envisagés par M. B...et n'était, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors que ce courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que M. B...n'est pas le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée, et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par les entreprises réalisant ces travaux, la cour a donné aux termes de cette lettre une qualification juridique erronée ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 30 novembre 2009, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ;

6. Considérant qu'aux termes du c du 7° de l'article 257 du code général des impôts, alors applicable : " (...) Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : / (...) 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. " ; qu'aux termes de l'article 245A de l'annexe II au même code, alors en vigueur : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant que les travaux de rénovation décrits dans sa demande portant sur le second oeuvre excèdent la proportion de deux tiers fixée par le II de l'article 245A de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dérogation législative expresse en faveur des travaux visant à permettre l'accessibilité de logements aux personnes handicapées, l'administration fiscale a fait une exacte application de ces dispositions en refusant, pour les travaux que M. B...envisageait de réaliser, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2007 ; que ses conclusions tendant au remboursement de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal qu'il a supportée et celle au taux réduit ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 février 2012 et l'ordonnance du 30 novembre 2009 du vice-président du tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif Nancy et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 358719
Date de la décision : 19/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - LETTRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RÉPONDANT À UN MAÎTRE D'OUVRAGE QUE LES TRAVAUX QU'IL ENVISAGE DE RÉALISER NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT DE TVA.

01-01-05-02-01 Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).,,,Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le redevable légal de la TVA [RJ1], et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - EXISTENCE - LETTRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RÉPONDANT À UN MAÎTRE D'OUVRAGE QUE LES TRAVAUX QU'IL ENVISAGE DE RÉALISER NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT DE TVA.

19-02-01-02-01-01 Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).,,,Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le redevable légal de la TVA [RJ1], et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - LETTRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RÉPONDANT À UN MAÎTRE D'OUVRAGE QUE LES TRAVAUX QU'IL ENVISAGE DE RÉALISER NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT DE TVA.

54-01-01-01-01 Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).,,,Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le redevable légal de la TVA [RJ1], et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DÉTACHABLES D'UNE OPÉRATION RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX - LETTRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RÉPONDANT À UN MAÎTRE D'OUVRAGE QUE LES TRAVAUX QU'IL ENVISAGE DE RÉALISER NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT DE TVA.

54-01-01-01-04 Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).,,,Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le redevable légal de la TVA [RJ1], et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - ABSENCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UNE LETTRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RÉPONDANT À UN MAÎTRE D'OUVRAGE QUE LES TRAVAUX QU'IL ENVISAGE DE RÉALISER NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT DE TVA.

54-01-03 Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).,,,Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le redevable légal de la TVA [RJ1], et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable, CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2014, n° 358719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358719.20140219
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