La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°370552

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 05 mars 2014, 370552


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301611 du 10 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a partiellement suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de La Crau (Var) a accordé un permis de construire à MM. A...B..., D...B...et C...B...pour la réalisation de 11 logements avec garages sur des parcelles cadastrées AR n° 292,

651, 657 et 663 situées chemin des Tassys au lieu-dit " La Moutonne ",...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301611 du 10 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a partiellement suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de La Crau (Var) a accordé un permis de construire à MM. A...B..., D...B...et C...B...pour la réalisation de 11 logements avec garages sur des parcelles cadastrées AR n° 292, 651, 657 et 663 situées chemin des Tassys au lieu-dit " La Moutonne ", en tant qu'il autorise l'implantation des bâtiments abritant les logements 1, 2, 3 et 4 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association ALMCV La Crau ;

3°) de mettre à la charge de l'association ALMCV La Crau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B... ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision en application de cette disposition lorsqu'il apparaît, en l'état de l'instruction, que la requête au fond contre cette décision n'est pas recevable ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 10 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi par l'association ALMCV La Crau sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de La Crau a délivré à MM. A...B..., D...B...et C...B...un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de onze logements avec garages sur des parcelles situées dans cette commune, en tant que cet arrêté autorise l'implantation, sur la parcelle de M. D...B..., des bâtiments abritant les logements 1, 2, 3 et 4 ; que, pour écarter le moyen soulevé par les défendeurs et tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les recours gracieux et contentieux formés par l'association ALMCV La Crau à l'encontre de l'arrêté litigieux du 28 décembre 2012 n'avaient pas été notifiés aux trois bénéficiaires de cette autorisation, le juge des référés a relevé que M. A... B...était seul mentionné dans cet arrêté comme bénéficiaire du permis de construire et que, à supposer même que la demande de permis de construire émane également de MM. D...et C...B..., la notification des recours gracieux et contentieux au seul M. A...B...pouvait, compte tenu des " liens existants entre les frèresB... ", être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, toutefois, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si l'arrêté du 28 octobre 2012 indique que la demande de permis de construire a été déposée par M. A...B..., il précise que cette demande a été présentée, outre ce dernier, par MM. D... B...et C...B..., conformément aux indications relatives à l'identité des demandeurs figurant dans l'imprimé de demande de permis ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a inexactement interprété cet arrêté en jugeant que M. A...B...était le seul bénéficiaire du permis ainsi accordé ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant en outre sur les liens existant, selon lui, entre les frèresB..., alors que le permis de construire litigieux valait division parcellaire, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. D... B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux et contentieux formés par l'association ALMCV La Crau à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 2012 délivrant un permis de construire valant division parcellaire à MM. A...B..., D...B...et C...B...n'ont été notifiés qu'à M. A...B..., et non aux autres titulaires, lesquels étaient au demeurant domiciliés à des adresses différentes ; que, par suite, les notifications de ces recours n'ont pas satisfait aux prescriptions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de l'association ALMCV La Crau tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 est irrecevable et que sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit, en conséquence, être rejetée ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...B...et l'association ALMCV La Crau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association ALMCV La Crau devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. D...B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et à l'association " Les Ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " (ALMCV La Crau).

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Crau, à M. C...B...et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 370552
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NOTIFICATION DES RECOURS EN MATIÈRE D'URBANISME (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - DESTINATAIRES DE LA NOTIFICATION - CAS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION PARCELLAIRE DÉLIVRÉ À PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES - OBLIGATION DE NOTIFIER LE RECOURS À L'ÉGARD DE CHACUN DES BÉNÉFICIAIRES - EXISTENCE.

54-01 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont notamment pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - DESTINATAIRES DE LA NOTIFICATION - CAS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION PARCELLAIRE DÉLIVRÉ À PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES - OBLIGATION DE NOTIFIER LE RECOURS À L'ÉGARD DE CHACUN DES BÉNÉFICIAIRES - EXISTENCE.

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont notamment pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 370552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370552.20140305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award