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12/03/2014 | FRANCE | N°373718

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 12 mars 2014, 373718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire ; la commune de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1301000 du 24 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sur la demande de la société Jipé Réunion, d'une part, a annulé la procédure de passation de marché public po

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire ; la commune de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1301000 du 24 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sur la demande de la société Jipé Réunion, d'une part, a annulé la procédure de passation de marché public pour la fourniture et la pose de modules sur divers sites au stade de l'examen des offres, et, d'autre part, lui a enjoint de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, à moins qu'elle ne renonce à la procédure pour un motif d'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Saint-denis, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Jipé Réunion, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Modul Réunion ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d'un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Saint-Denis a lancé en mai 2013 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture et la pose de modules sur divers sites du territoire de la commune ; que, par une décision notifiée le 20 août 2013, la commune de Saint-Denis a rejeté l'offre présentée par la société Jipé Réunion, déclarée irrégulière au motif qu'elle n'avait pas rempli plusieurs des rubriques du bordereau de prix unitaire et a retenu l'offre de la société Modul Réunion ; que la commune de Saint-Denis demande l'annulation de l'ordonnance du 24 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la procédure de passation du marché et lui a enjoint de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code des marchés publics : " 1° (...) une offre est irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le règlement de la consultation imposait la fourniture d'un bordereau de prix unitaires pour les différents éléments des modules et de leur pose ainsi que la présentation d'un scénario " donné à titre indicatif afin de permettre la comparaison des offres " ; que le règlement précisait en outre " qu'en cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées sur le bordereau de prix unitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre et le scénario sera rectifié en conséquence " ; que, dès lors, en jugeant que seul le document dit " scénario " devait impérativement être renseigné en toutes ses rubriques, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que, par suite, la commune de Saint-Denis est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Jipé Réunion ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jipé Réunion, en méconnaissance du règlement de la consultation, s'est abstenue de remplir plusieurs rubriques figurant dans le " bordereau des prix unitaires " ; qu'il résulte notamment tant du cahier des clauses techniques particulières que de la réponse apportée aux interrogations de la société Jipé Réunion dans un message électronique du 26 juin 2013, que les modules, objets du marché, bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, devaient toutefois être accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité d'installer une rampe d'accès ; qu'ainsi la société Jipé Réunion n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la rubrique du bordereau de prix unitaires intitulée " rampe d'accès Personnes à mobilité réduite " était nécessairement " sans objet " et qu'elle pouvait en conséquence se dispenser de la renseigner sans que son offre puisse être regardée comme incomplète et donc irrecevable ; que, par suite, le moyen unique tiré de ce que, en écartant son offre comme irrecevable, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Jipé Réunion doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Saint-Denis d'une somme de 1 500 euros au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, d'une part, et d'une somme de 4 500 euros à la société Modul Réunion, au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, d'autre part ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Jipé Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : La société Jipé Réunion versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis et une somme de 4 500 euros à la société Modul Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Denis, à la société Jipé Réunion et à la société Modul Réunion.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373718
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 373718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373718.20140312
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